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03PA00345

CETATEXT000007446563 J1XLX2004X11X000000300345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 03PA00345, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00345 Avant dire-droit 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MAISONNEUVE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour l'association ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU, représentée par son président X, dont le siège est situé ..., par Me X..., l'association ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102510/7 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le dossier détenu par la direction centrale des renseignement généraux justifiant son classement parmi les sectes dans le rapport n° 2468 du 22 septembre 1995 de l'Assemblée nationale, d'autre part à la communication dudit dossier sous astreinte de 1 000 F par jour ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'ordonner la consultation sur place ou la délivrance d'une copie du dossier établi par la direction centrale des renseignements généraux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU relève appel du jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux élaboré à la demande de l'Assemblée nationale et sur le fondement duquel celle-ci l'a classée parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 septembre 1995, d'autre part à la communication dudit dossier sous astreinte de 1 000 F par jour ; Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre : Considérant d'une part que la requête de l'association a été enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 24 janvier 2003, soit avant l'expiration du délai d'appel et d'autre part qu'il résulte des statuts de l'association que son président a qualité pour ester en justice ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les fins de non recevoir soulevées par le ministre ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissemnts publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public... Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires... ; Considérant que le document litigieux a été élaboré par les agents de la direction centrale des renseignements généraux et était détenu par ce service lorsque l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU en a demandé la communication au ministre de l'intérieur ; que par suite il a le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité ; que pour rejeter la demande de l'association, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance que ce document avait été constitué en vue d'être remis à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'élaboration par celle-ci d'un rapport sur les sectes qu'il se rattachait à l'exercice de sa mission de contrôle par l'Assemblée nationale et qu'il n'avait donc pas le caractère d'un document administratif au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par l'association EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU et le ministre de l'intérieur tant en appel qu'en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ; et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - ... à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique... ; que, pour s'opposer à la communication du document en cause, le ministre invoque le risque d'atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique qu'entraînerait celle-ci ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé des motifs invoqués par le ministre pour justifier son refus de communication ; Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; Considérant qu'il y a lieu dès lors d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par le présent arrêt, la production du dossier dont s'agit à la chambre de la Cour administrative d'appel de Paris chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée à l'association requérante, pour qu'il soit ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ses conclusions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0102510/7 en date du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Est ordonnée avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à la 5ème chambre de la cour administrative d'appel dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, du dossier détenu par la direction centrale des renseignements généraux justifiant son classement par l'Assemblée nationale parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 septembre 1995. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 03PA00345

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