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01PA01660

CETATEXT000007446569 J1XLX2005X03X000000101660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 mars 2005, 01PA01660, inédit au recueil Lebon 2005-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01660 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE FAURE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 16 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505874 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI La Baronne pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses, à hauteur de la somme de 206 925 F en droits et de 10 255 F en pénalités ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu l'arrêt n° 177/99 et 181/99 du 19 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes ;. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle sur place des documents comptables de la SCI La Baronne : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; ...4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et en particulier du 2°, que le 1° de cet article n'est applicable qu'aux entreprises industrielles et commerciales ; que, par suite, une société civile immobilière n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, quand bien même tout ou partie de ses droits est détenu, comme en l'espèce, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et qu'en application du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la part de bénéfices correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés ; qu'une telle société n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du 4° dudit article L. 52, lequel vise les contribuables dont les bénéfices non commerciaux sont imposables selon les règles de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la durée de la vérification des livres et documents comptables dont la SCI La Baronne a fait l'objet, avait méconnu le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI La Baronne devant le Tribunal administratif de Versailles et repris devant la Cour ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'acquisition et d'aménagement de l'appartement situé ... : Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 qui demeure applicable aux années d'imposition litigieuses, eu égard à l'invalidation prononcée par l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 septembre 2000 : La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible ... ; Considérant que si l'administration avait initialement fondé le redressement litigieux sur les dispositions de l'article 236 de l'annexe II, dans leur version issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 qui excluait la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement, quelle que soit leur objet, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir devant la Cour, que, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 avril 1996, le redressement a été maintenu au motif que l'appartement situé ... (Val d'Oise) appartenant à la SCI La Baronne a été regardé comme affecté à l'usage personnel de son dirigeant ; Considérant qu'il est constant que cet appartement, dont l'occupation, durant la période correspondant à l'imposition litigieuse, est attestée par des consommations d'électricité et de téléphone, n'a pas été loué par la société civile ; que si la SCI La Baronne soutient qu'elle utilisait cet appartement à usage de bureaux, aucun élément ne confirme ses allégations alors qu'il est constant qu'elle n'était pas, à l'époque, domiciliée à cette adresse et que l'appartement était aménagé à usage d'habitation, une cuisine ayant notamment été installée par ses soins ; que, dans ces conditions et dès lors que la société requérante ne fait pas valoir qu'il aurait été mis à la disposition d'un tiers, cet appartement ne peut être regardé que comme ayant été utilisé pour loger les dirigeants de la SCI La Baronne ; que, par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais d'acquisition et d'aménagement ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisés par la société Saipia Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ... ; qu'aux termes de l'article 259 B dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : ... par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines ...sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti qui a en France le siège de son activité ... ; Considérant que, par application de ces dispositions, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires facturés à la SCI La Baronne par la société Saipia qui a son siège en Suisse, au titre de démarches administratives et de délibérations avec la SCI Crevant des Humières ; que la SCI La Baronne n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de son allégation selon laquelle ces honoraires étaient la contrepartie d'une agence d'affaires n'entrant pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, soumis ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'en limitant le quantum de ses conclusions en appel à la somme 206 925 F en droits, l'administration a fait droit au moyen de la SCI La Baronne tenant à l'erreur de droit qui entachait le calcul de la base d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI La Baronne pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, dans la limite de la somme de 206 925 F en droits et de 10 255 F en pénalités dont il demande le rétablissement ; DÉCIDE : Article 1er : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SCI La Baronne pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 est remis à sa charge, dans la limite de la somme de 206 925 F en droits et de 10 255 F en pénalités. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 5 N° 01PA01660 2 N° 01PA01660

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