CETATEXT000007446571 J1XLX2005X03X000000101710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 10 mars 2005, 01PA01710, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01710 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. JANNIN CASTAGNET M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour M. Emmanuel Y, demeurant ..., par Me Castagnet, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 997774 du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 31 août 1999, par lequel le maire de Médan lui a accordé un permis de construire pour l'extension de son habitation sise 29 rue Pierre-Curie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur - les observations de Me Rolf-Pedersen, avocat, pour M. Y, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 31 août 1999, le maire de Médan a accordé un permis de construire à M. Y ; que, par un jugement du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X, annulé cet arrêté aux motifs qu'il avait été pris en méconnaissance des articles UA 6 et UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Médan et de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que M. Y relève appel de ce jugement en faisant valoir, à titre principal, que la demande de première instance n'était pas recevable ; que, pour leur part, M. et Mme X concluent au rejet de la requête ; que la commune de Médan a produit des mémoires tendant à ce que la Cour fasse droit à la requête de M. Y ; Sur les conclusions de la commune de Médan : Considérant que lesdites conclusions, qui tendent à ce que la Cour fasse droit à la requête de M. Y, doivent être regardées comme une intervention au soutien des conclusions du requérant ; que la commune, qui était partie en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement susvisé du 13 mars 2001 ; qu'il suit de là que son intervention n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant que M. et Mme X exposent que le permis litigieux a notamment été accordé à M. Y en vertu d'une délibération du 16 mars 1999, par laquelle le conseil municipal de Médan avait décidé l'application anticipée de la future rédaction de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, en cours de révision ; que, toutefois, la délibération du 8 novembre 2000, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, a été retirée par une délibération du 4 avril 2001, et que ce retrait rendrait caduque la délibération précitée du 16 mars 1999 ; qu'ainsi l'arrêté litigieux du 31 août 1999, selon M. et Mme X, serait dépourvu de base légale ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance ne serait pas de nature à rendre inexistant l'arrêté dont s'agit et ne permettrait pas à M. et Mme X d'en faire constater la nullité à toute époque ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.