CETATEXT000007446593 J1XLX2004X12X000000100618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA00618, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00618 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN FREUGE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810369 du 5 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 116 427 F à titre de dommages-intérêts pour refus de concours de la force publique ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme, avec intérêts de droit à compter du 9 février 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ; et qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 31 juillet 1992 : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'huissier de justice mandaté par M. X a requis, le 28 juillet 1995, le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du président du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en date du 27 juillet 1994, cette ordonnance n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'expulsion de l'occupante des locaux d'habitation dont le requérant est propriétaire ; que si, par un jugement du 23 mars 1995, l'expulsion a été autorisée à compter du 30 juin 1995, la réquisition susmentionnée du 28 juillet 1995 ne se référait pas à ce jugement et n'était pas accompagnée d'une copie de son dispositif, comme l'exigeaient les dispositions précitées de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ainsi ladite réquisition ne peut être regardée comme ayant valablement saisi le préfet de police d'une demande de concours de la force publique ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par le refus implicitement opposé à cette demande, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que le concours qu'il sollicitait lui a été finalement accordé par une décision du 30 mai 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 04PA01159 M. Z... 2 N° 01PA00618
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.