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01PA01170

CETATEXT000007446598 J1XLX2004X12X000000101170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/65/CETATEXT000007446598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01170, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01170 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PROTAIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 29 mars 2001, présentée pour M. YX, élisant domicile ..., par Me Protain ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94649-98491 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts à raison des revenus perçus en 1988 ; d'autre part à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à l'application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts à raison des revenus perçus en 1988, d'autre part à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant en premier lieu que l'administration a intégré dans le revenu disponible de M. X au titre de l'année 1994 la somme de 537 494 F représentant sa rémunération que l'entreprise dont il était président-directeur général et principal actionnaire avait portée en frais généraux et qu'elle avait provisionnée à hauteur de 467 103 F ; que le tribunal a considéré que cette rémunération devait être regardée comme mise à la disposition de M. X à hauteur du montant provisionné et imposé ; que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'établit pas qu'en relevant que la trésorerie de la société débitrice ne rendait pas impossible le prélèvement des rémunérations ainsi inscrites en comptabilité, les premiers juges se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ; Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne le montant des bénéfices non commerciaux au titre des années 1993 et 1994, M. X se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA01170

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