CETATEXT000007446602 J1XLX2004X12X000000101234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA01234, inédit au recueil Lebon 2004-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01234 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95309 en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2004 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas saisi, malgré sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le problème posé par l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des frais accessoires aux prestations facturées par le requérant à la SA X et Associés pose le problème du champ d'application des dispositions législatives des articles 267-I-2° et 267-II-2° du code général des impôts ; qu'il s'agit donc d'une question de droit pour laquelle la commission est incompétente ; que, dans la procédure antérieure à la demande de saisine, aucune question de fait relative au montant des dépenses générées par chacune des activités de M. X n'était soulevée ; que dans ces conditions, l'administration pouvait refuser de saisir cette commission sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes reçues par le prestataire en contrepartie de... la prestation ; qu'aux termes de l'article 267 du même code dans sa rédaction alors applicable : I- Sont à comprendre dans la base d'imposition (...) 2° Les frais accessoires... aux prestations de service... demandés aux clients (...) II- Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition... 2°) Les sommes remboursées aux intermédiaires... qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que les frais engagés par lui et relatifs aux prestations de conseil accomplis pour le compte de la SA X et Associés, l'ont été en qualité de mandataire de la société et que leur remboursement se trouve, de ce fait, exonéré de taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 267-II-2° du code général des impôts, il n'établit ni l'existence d'un mandat exprès de la SA X et Associés pour payer en son nom les dépenses de représentation qu'il a engagées, et que, dès lors, il ne peut être regardé comme intermédiaire au sens de l'article 266.II.2°, alors même que son client exclusif en qualité de conseil était la SA X et Associés ; que c'est donc à bon droit, et en application des dispositions des articles 266 et 267-I-2° du code général des impôts, que le service a estimé que lesdits frais d'hôtellerie, de restauration, de librairie et de relations publiques étaient l'accessoire indispensable des prestations servies par le requérant à la SA X et Associés dans le cadre de son activité de conseil et constituaient donc des frais exposés par le requérant pour son propre compte, et passibles comme tels de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susrappelées ; Considérant, d'autre part, que si M. X affirme qu'une part de ces frais facturés par lui à la SA X et Associés avait été engendrée par son activité de président-directeur général de cette société et échappait de ce fait au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'établit pas la réalité et le montant de ces frais en se bornant à produire un tableau de pourcentages et en citant l'exemple des frais engagés en qualité de président-directeur général durant le mois de juin 1992 ; que, contrairement aux affirmations du requérant, il n'appartenait pas à l'administration d'ordonner une expertise afin de démontrer la réalité de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1992 et des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 01PA01234
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.