CETATEXT000007446605 J1XLX2004X12X000000101483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA01483, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01483 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET WIDIEZ M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par la SARL SERPAV, dont le siège est ... ; la SARL SERPAV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°952872 en date du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 75 082 F au titre des opérations réalisées durant les périodes correspondant aux années 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la restitution sollicitée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a indûment payé la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en obtenir la restitution par le Trésor dès lors qu'il a porté ladite taxe sur les factures ou tout autre document en tenant lieu remis à ses clients ; qu'il est constant que la SARL SERPAV a porté sur ses factures la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 18,6 % au lieu du taux réduit de 5,5 %, alors applicable aux prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite en vertu de l'article 279 du code général des impôts ; que cette circonstance la rendait par elle-même redevable de ladite taxe et faisait obstacle à ce que les droits versés en trop lui fussent restitués ; Considérant, il est vrai qu'en appel, la SARL SERPAV se prévaut expressément, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 1er juin 1979 à M. X..., sénateur, qui a été publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 au paragraphe 3-E-7-79 et selon laquelle le contribuable de bonne foi qui a facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné est admis à procéder, aux conditions de l'article 272 du code général des impôts à la régularisation prévue par ce texte en produisant des factures rectificatives ; que, toutefois, il est constant que la société requérante n'a émis aucune facture rectificative ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir de la doctrine invoquée ; que cette interprétation administrative, ne porte pas atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERPAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SERPAV est rejetée. 2 N° 01PA01483
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.