CETATEXT000007446610 J1XLX2004X12X000000101607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 décembre 2004, 01PA01607, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01607 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-742 en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la Sarl de Lamarlière Courtage des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de rétablir la Sarl de Lamarlière Courtage au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1997, à concurrence d'une base imposable de 73 109 F, soit 17 145,50 euros, correspondant au bénéfice déclaré par elle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Sarl de Lamarlière Courtage n'ayant pas déposé de déclaration de résultats au titre de l'année 1997 dans le délai de trente jours de la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration le 22 décembre 1997, a été imposée, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-2° du code général des impôts sur un bénéfice de 242 491 F ; que, pour accorder à la Sarl de Lamarlière Courtage la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sur cette base au titre de l'année 1997, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que, eu égard au caractère sommaire de la méthode de reconstitution du bénéfice imposable, la société apportait la preuve qui lui incombait, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des chiffres retenus par le service ; qu'il est constant, toutefois, que la société a déclaré, le 12 octobre 1998, un bénéfice rectifié de 73 109 F au titre de l'exercice 1997 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la société apportait la preuve de l'exagération de l'imposition correspondant à cette base imposable ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la Sarl de Lamarlière Courtage, tant en première instance qu'en appel ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable à l'année 1997, au titre de laquelle la Sarl de Lamarlière Courtage a été imposée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée, le 23 février 1998, à la Sarl de Lamarlière Courtage lui indique que le montant du bénéfice redressé au titre de l'année 1997 est fixé, à défaut de dépôt de la déclaration de résultats, à partir du montant du bénéfice déclaré au titre de l'année précédente, soit 220 447 F, augmenté de 10% ; qu'en mentionnant la base imposable et les modalités de sa détermination, ladite notification répond aux prescriptions de l'article L.76 susrappelées ; que, dès lors, la Sarl de Lamarlière Courtage n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la notification du 23 février 1998 mentionne que la procédure de taxation d'office est appliquée pour défaut de dépôt de la déclaration de résultat dans les trente jours d'une mise en demeure, elle se borne ensuite à indiquer que les droits correspondants au redressement en matière d'impôt sur les sociétés seront assortis de l'intérêt de retard de 0,75 % et de la majoration de 40 % prévus aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts , sans préciser la nature de la pénalité envisagée ni les circonstances de fait et de droit justifiant son application ; que, par suite, la Sarl de Lamarlière Courtage est fondée à soutenir que la pénalité dont les impositions mises à sa charge ont été assorties n'est pas suffisamment motivée et a été appliquée à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que la Sarl de Lamarlière Courtage soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 1997, sur une base imposable de 73 109 F, soit 17 145,50 euros et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondante majorée de 10 % pour insuffisance de versement ; qu'il y a lieu de réformer, en ce sens, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions de la Sarl de Lamarlière Courtage tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La Sarl de Lamarlière Courtage est rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 1997 sur une base imposable de 17 145,50 euros, soit 73 109 F et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondante majorée de 10 % pour insuffisance de versement. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la Sarl de Lamarlière Courtage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 01PA01607
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.