CETATEXT000007446617 J1XLX2005X04X000000100058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 14 avril 2005, 01PA00058, inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00058 Décharge de l'imposition 5EME CHAMBRE - FORMATION A suspension sursis C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TARIKA Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu, I, sous le n° 01PA00058, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 22 février 2001, présentés pour la société AVENTIS PARTICIPATIONS, anciennement dénommée Rhône Poulenc Participations, société en nom collectif dont le siège est Espace européen de l'entreprise, ..., par la société d'avocats Y... Ernst et Young ; la société AVENTIS PARTICIPATIONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9511916/1 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 02PA04432, la requête, enregistrée le 4 décembre 2002, présentée pour la société AVENTIS PARTICIPATIONS, anciennement dénommée Rhône Poulenc Participations, société en nom collectif dont le siège est Espace européen de l'entreprise, ..., par la société d'avocats Y... Ernst et Young ; la société AVENTIS PARTICIPATIONS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9511916/1 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - les observations de Me X..., représentant la société AVENTIS PARTICIPATIONS, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société AVENTIS PARTICIPATIONS, anciennement dénommée Rhône Poulenc Participations, relève appel du jugement en date du 8 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 01PA00058 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 214 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.
- Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire...
- La déduction prévue au 1 peut être exercée. c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée : ... - en 1989, pendant les huit premiers exercices ... III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise ... les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes ; qu'aux termes de l'article 102 D de l'annexe II audit code : I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte Primes d'émission, les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital. II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte Primes d'émission, il est fait application des règles prévues au I. La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôt ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 ; Considérant que la société anonyme Auxiliaire de financement Rhône-Poulenc a procédé le 29 décembre 1989 à une augmentation de capital en numéraire par émission d'actions et de certificats d'investissement prioritaires ; qu'elle a déduit, conformément aux dispositions de l'article 214 A du code précité, de ses bénéfices imposables de l'exercice 1991, une somme de 39 071 014 F correspondant à une quote-part des dividendes versés aux souscripteurs des certificats d'investissement ; que cette société a été absorbée le 31 décembre 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 par la société Rhône-Poulenc Participations qui était devenue seule détentrice de la totalité de ses actions et certificats d'investissement depuis le 15 décembre 1992 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance qu'une société ayant bénéficié du régime de déduction des dividendes prévue à l'article 214 A précité à la suite d'une augmentation de capital fasse ultérieurement l'objet d'une fusion-absorption ne suffit pas à la faire regarder comme ayant de ce fait procédé à une réduction de capital de nature à remettre en cause les déductions antérieures de dividendes ; que si, par ailleurs, l'administration se fonde, pour justifier le redressement en cause, sur un remboursement des certificats d'investissements prioritaires au moyen de sommes provenant de l'augmentation de capital précitée, il résulte seulement de l'instruction que ces certificats ont été rachetés à leurs souscripteurs par la société Rhône-Poulenc Participations le 15 décembre 1992 ; que cette seule circonstance ne permet pas d'inférer que le capital social de la société absorbée aurait été réduit à concurrence de ce rachat ; que, pas plus, la circonstance également invoquée par l'administration que la société mère Rhône-Poulenc a prêté à la société requérante les sommes nécessaires à l'acquisition des titres après avoir elle-même emprunté les sommes à la société absorbée ne suffit à établir l'existence d'une réduction de capital de la société absorbée ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration n'établit à aucun moment que les sociétés en cause ont procédé à une réduction de capital ou à une diminution des fonds propres, la société requérante est fondée à contester la remise en cause de la déduction de la quote-part des dividendes à laquelle la société anonyme Auxiliaire de financement Rhône-Poulenc a procédé au titre de l'exercice 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AVENTIS PARTICIPATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dudit jugement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 02PA
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2000 est annulé. Article 3 : La société AVENTIS PARTICIPATIONS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes. 2 N° 99PA02129 2 N° 01PA00058 et 02PA04432 Classement CNIJ : C