CETATEXT000007446619 J1XLX2004X12X000000002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 00PA02345, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02345 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO YVES RICHARD M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2000, la requête sommaire présentée pour M. Robert X, élisant domicile ... par la SCP Richard-Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs à titre de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. X s'est vu refuser par l'administration fiscale l'autorisation d'imputer sur son revenu global pour les années 1991 et 1992 les déficits fonciers résultant des intérêts des emprunts contractés par lui dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière concernant deux immeubles situés à Montpellier et à Bordeaux dans un secteur sauvegardé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements opérés par l'administration auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une première décision du 4 décembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 365,73 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 à la suite de la remise en cause de l'imputation du déficit de ses revenus fonciers sur son revenu global ; que par une seconde décision du 14 octobre 2004, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 508.55 euros du complément d'impôt encore à la charge de M. X au titre de ladite année ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ce complément d'impôt sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ; Considérant que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de 9 ans, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'en revanche, sont exclus du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles qui font l'objet de tels travaux ; Considérant que les déficits fonciers imputés par M. X sur son revenu global au titre des années 1991 et 1992 provenaient d'intérêts d'emprunts souscrits tant pour l'acquisition des deux immeubles concernés situés à Bordeaux et à Montpellier que pour le financement de travaux à exécuter sur ces immeubles dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; qu'invité par la cour à justifier du montant exact des intérêts des emprunts se rapportant exclusivement à la réalisation de travaux, M. X n'a produit aucun élément de nature à démontrer que les intérêts d'emprunt qu'il a pris en compte en 1991 et 1992 pour la détermination du déficit foncier afférent à l'immeuble dont il est propriétaire à Bordeaux se rapportaient à l'exécution de travaux ; qu'il ne conteste pas que le crédit par anticipation de 560 000 francs qu'il a souscrit en vue de l'achat d'un lot de l'immeuble situé 5, rue de Cauzit à Montpellier était destiné à payer à concurrence de la somme de 290 000 francs le prix d'acquisition de ce lot ; qu'ainsi, il n'établit pas que la part, seule restant encore en litige devant la cour, des déficits fonciers provenant des intérêts d'emprunt se rapportant tant à ladite somme de 290 000 francs qu'au prêt relatif à l'immeuble dont il est propriétaire à Bordeaux, se rapportait à des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat en application des dispositions susvisées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 365,73 euros et 2 508,55 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 PA0 2 N° 00PA02345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.