CETATEXT000007446623 J1XLX2004X12X000000002662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, du 17 décembre 2004, 00PA02662, inédit au recueil Lebon 2004-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02662 Rejet FORMATION PLENIERE excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX CHENEAU Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 6 décembre 2000, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (S.I.A.R.V.), dont le siège est ... 91230, représenté par son président en exercice, par Me X... ; le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9302348/4 en date du 10 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1992 de la commune de Valenton décidant de ne plus régler le montant des redevances dues au syndicat au titre des facturations d'eau potable propres à la commune pour l'alimentation des bâtiments administratifs communaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Valenton à lui verser une somme de 10 000 F. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2004 : - le rapport de Mme Regnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1992 de la commune de Valenton décidant de ne plus régler le montant des redevances d'assainissement dues au syndicat au titre des facturations d'eau potable propres à la commune pour l'alimentation des bâtiments administratifs communaux comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'est toutefois prononcé sur les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de ladite délibération ; Considérant que si le tribunal saisi de conclusions contre un acte, dont il estime qu'il ne relève pas de sa compétence, ne peut se prononcer sur les moyens de légalité interne soulevés à l'encontre dudit acte, il ne peut davantage se prononcer sur les moyens de légalité externe tirés, comme en l'espèce, de vices propres ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les vices propres soulevés à l'encontre de la délibération précitée de la commune de Valenton ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE Y... GEORGES ; Considérant que la redevance d'assainissement, assise en application de l'article R 2333-123 du code général des collectivités territoriales sur le volume d'eau prélevé par l'usager, constitue la rémunération de prestations d'un service public industriel et commercial ; que les litiges relatifs à ladite redevance, qui opposent un usager à un tel service, ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant que la circonstance qu'un litige oppose la commune de Valenton, en sa qualité de commune adhérente, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ne saurait lui enlever la qualité d'usager du service public industriel et commercial que lui donnent ses propres consommations d'eau ; que, par suite, la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Valenton a décidé de ne plus régler le montant des redevances d'assainissement dues en sa qualité d'usager relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, quels que soient les moyens soulevés ; que, par suite, la demande présenté par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune de Valenton à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES est rejetée. 2 N° 00PA02662
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.