CETATEXT000007446628 J1XLX2004X12X000000003419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 1 décembre 2004, 00PA03419, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03419 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SCHLESINGER M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile au 37, rue de la Ferme aux roses 94440 Marolles en brie par Me Schlesinger, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant M. Jean-Pierre X, agent d'assurances, qui a cessé d'exercer son activité le 28 juin 1995, a déclaré au titre de ses revenus de 1995 une plus-value de cession de portefeuille d'un montant de 190.961 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a, par une notification de redressement datée du 26 avril 1996, rehaussé le montant de cette plus-value, qu'elle a portée à la somme de 3.212.703 F ; que, M. X demande la réformation du jugement rendu le 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1995 auquel M. X a été assujetti en droits à raison de ce redressement ; que, par voie de conclusions en intervention volontaire , Mme LE GOFF, épouse divorcée de M. X, conteste l'obligation de payer les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 procédant de redressement notifiés à M. X postérieurement à leur divorce ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : ... Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'en vertu du I de l'article 93 quater du même code, les plus-values réalisés sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ; que, par application de ces dispositions, l'indemnité perçue par un agent d'assurances lors de la cessation de son activité en contrepartie du renoncement aux droits qu'il détient sur son portefeuille, diminuée des dépenses d'acquisition desdits droits, représente un gain constitutif d'une plus-value à long terme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X, qui exerçait une activité d'agent d'assurances, a cessé cette activité le 28 juin 1995 ; que l'indemnité d'un montant total de 3.302.014 F accordée par le groupe U.A.P. à l'intéressé était la contrepartie du renoncement aux droits qu'il détenait sur le portefeuille des agences de Boissy-saint-Léger et de Sucy-en-Brie ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a exposé aucune dépense pour l'acquisition de ces droits ; que le gain ainsi réalisé constituait par suite une plus value à long terme au sens des dispositions précitées des articles 93-1 et 93 quater du code général des impôts ; que la circonstance que le paiement de ladite indemnité a été effectué par voie de compensation avec les dettes de M. X à l'égard du groupe U.A.P à concurrence d'un montant de 2.386.704 F, lequel ne présente pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le caractère d'une décote sur la valeur du portefeuille de ses deux agences due à l'absence de rentabilité de celles-ci, est sans influence sur le caractère imposable et le montant de la plus-value de cession réalisée par l'intéressé ; Sur les conclusions de Mme LE GOFF : Considérant, d'une part, que l'imposition sur le revenu en litige pour l'année 1995 a été établie au nom de M. et Mme X ; qu'ainsi, l'intervention de Mme LE GOFF tendant à la décharge de cette imposition doit être regardée en réalité comme une requête conjointe à celle de son ex-mari présentée par l'intéressée en qualité de débiteur solidaire de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.