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01PA00018

CETATEXT000007446632 J1XLX2004X12X000000100018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 01PA00018, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00018 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX GUINARD Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ...), par Me Guinard ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9709219 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1997 du président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie lui allouant la somme de 84.054 F d'indemnité de fin de carrière, en raison de son départ à la retraite du 10 mai 1995, et à sa réintégration sous astreinte dans le poste dont il a été illégalement évincé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Lubien-Beaufas, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de jugement : Considérant qu'en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative, les jugements doivent contenir le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il ressort de la minute du jugement du 12 octobre 2000 que celui-ci comporte le visa et l'analyse des mémoires produits par M. X ; Considérant qu'il ressort des mentions dudit jugement que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant et a écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait irrégulier parce qu'il n'aurait pas répondu à un moyen contenu dans sa demande devant les premiers juges, ni qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le fond : Considérant que, par décision du 24 octobre 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 27 juin 1986 du président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie révoquant M. X de ses fonctions de chef de service ; que par courrier en date du 23 janvier 1995, M. X a demandé à cet établissement public de lui verser, en exécution de cet arrêt, une indemnité de 2.231.162 F et a informé son employeur de ce qu'il entendait bénéficier de sa retraite (sur la base des trois dernières années de rémunération revalorisées) à dater du 11 mai 1995 ; que par lettre du 12 mai 1995, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a rejeté la demande indemnitaire de M. X et a accepté le départ à la retraite de M. X, le 10 mai 1995, à l'âge de 60 ans ; que, par courrier du 31 mai 1995, M. X a fait savoir à son employeur qu'il s'était mépris sur la portée de son courrier du 23 janvier 1995 et a demandé sa réintégration dans son emploi ; qu'il demande l'annulation de la décision en date du 18 avril 1997 par laquelle le directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ; Considérant qu'eu égard aux termes dénués d'ambiguïté dans lesquels est formulé le courrier du 23 janvier 1995, la demande de mise à la retraite présentée par M. X était sans équivoque ; que cette demande a été acceptée, par décision du 12 mai 1995, dont M. X n'a pas contesté la légalité, et est par suite devenue définitive ; qu'ainsi M. X ne pouvait valablement revenir sur sa demande de mise à la retraite par ses courriers des 31 mai 1995 et 14 mars 1997 ; qu'en acceptant cette demande, le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 24 octobre 1994 du Conseil d'Etat dont il a assuré l'exécution de manière régulière en se bornant à réintégrer l'intéressé dans son emploi du 27 juin 1986 au 11 mai 1995 date de sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X à verser au défendeur une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01PA00018

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