CETATEXT000007446637 J1XLX2004X12X000000100251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 décembre 2004, 01PA00251, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00251 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX FARTHOUAT Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, I, sous le n° 01PA00251, la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Florence X, élisant domicile ..., par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001691 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de la commune de Gometz-le-Châtel la mettant en demeure, sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et l'habitation, de faire cesser avant le 5 mai 2000 le péril imminent affectant le mur de soutènement de sa propriété ; 2°) de condamner la commune de Gometz-le-Châtel à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 01PA00252, la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour Mme Claude Y, élisant domicile ... par Me Farthouat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001690 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de la commune de Gometz-le-Châtel la mettant en demeure, sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et l'habitation, de faire cesser avant le 5 mai 2000 le péril imminent affectant le mur de soutènement de sa propriété ; 2°) d'annuler les arrêtés des 1er février et 6 mars 2000 du maire de commune de Gometz-le-Châtel et de condamner la commune de Gometz-le-Châtel à lui verser 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Lacabarats, avocat de Mme X et de Mme Y, et celles de Me Michel, avocat de la commune de Gometz-le-Châtel, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X et Mme Y, relatives à l'état de péril d'un mur de soutènement, présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la tempête du 26 décembre 1999, la chute d'un peuplier a endommagé un mur de soutènement d'une hauteur de sept mètres dont les requérantes sont propriétaires à Gometz-le-Châtel ; qu'un deuxième effondrement s'est produit sur le même mur le 31 décembre 1999 ; que l'expert désigné par le tribunal d'instance a conclu le 26 janvier 2000 à l'état de péril imminent de ce mur ; que, par deux arrêtés des 6 et 9 mars 2000, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a, sur le fondement de l'article L.511-3 précité, enjoint à Mme Y puis à Mme X de faire cesser le péril imminent par des travaux de confortement du mur avant le 5 mai 2000 ; que Mme X et Mme Y font régulièrement appel des jugements du 23 novembre 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.511-3 du code de la construction et l'habitation ne prévoient pas la transmission de l'arrêté de péril imminent au tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a par application de l'article R.430-26 du code de l'urbanisme, informé au plus tard le 28 février 2000, l'architecte des bâtiments de France de l'état de péril imminent du mur en cause situé dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette formalité n'aurait pas été accomplie avant l'intervention des arrêtés litigieux manque en fait ; Considérant que si les requérantes soutiennent n'être pas les seules propriétaires de l'immeuble concerné par les arrêtés litigieux, ce moyen n'est pas étayé de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que les risques de destruction de l'immeuble proviendraient d'une cause extérieure à celui-ci, de ce que les mesures ordonnées par le maire pour faire cesser le péril seraient manifestement disproportionnées et de ce que le délai accordé par le maire pour exécuter les travaux aurait été insuffisant ; Sur le surplus des conclusions de Mme Y : Considérant que l'arrêté de péril imminent du 6 mars 2000 se substitue au précédent arrêté du maire du 1er février 2000 ; que par suite, les conclusions de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2000, qui au surplus sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Sur le surplus des conclusions de Mme X : Considérant que Mme X ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour critiquer l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le maire a ordonné l'évacuation de l'immeuble occupé par Mme Biord ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X et Mme Y ne sont pas fondées à demander l'annulation des jugements attaqués ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et Mme Y les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme X et Mme Y à verser, chacune, à la commune de Gometz-le-Châtel une somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 01PA00251 et 01PA00252 de Mme X et Mme Y sont rejetées. Article 2 : Mme X et Mme Y sont condamnées à verser, chacune, la somme de 1.000 euros à la commune de Gometz-le-Châtel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 01PA00251, 01PA00252
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.