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01PA00230

CETATEXT000007446639 J1XLX2005X01X000000100230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 21 janvier 2005, 01PA00230, inédit au recueil Lebon 2005-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00230 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2001 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-916 en date du 25 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés auquel la société d'exploitation des établissements Herlem a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; 2°) de rétablir aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1995 la société Inderflex-Technoflex qui succède aux droits et obligations de la société d'exploitation des établissements Herlem ; .............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôt, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts direct en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable ...

  1. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. ...
  2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ; que l'article 365 de l'annexe III audit code précise que :
  3. La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant, arrondi au franc le plus voisin, en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts , soit dans les trois mois de la clôture de l'exercice ; qu'enfin l'article(366 de la même annexe indique que : Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle ; que, selon l'article(1668 B du code général des impôts et les articles 366 B à I de l'annexe III audit code, la contribution sur l'impôt sur les sociétés instituée par l'article 235 ter ZA du code général des impôts est recouvrée dans des conditions similaires ; Considérant que l'administration soutient que la société d'exploitation des établissements Herlem n'a réglé le solde de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995, que le 26(octobre(1996 ; que la société n'ayant pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, l'administration était tenue, en application de l'article 366 de ladite annexe, de recouvrer ces compléments d'impôt par voie de rôle ; que la circonstance qu'à la date de la mise en recouvrement des rôles litigieux, soit le 31(août 1997, la société avait, en réalité, déjà soldé sa dette fiscale, de façon anticipée au regard des dispositions de l'article 366 mais de façon tardive au regard de celles de l'article 365, est sans influence sur le bien-fondé de l'établissement de ces rôles ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a retenu que la société d'exploitation des établissements Herlem avait réglé, le 26 octobre 1996, le solde de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1995, pour prononcer la décharge des rôles litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Inderflex-Technoflex devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que si la société Inderflex-Technoflex a fait valoir que la société d'exploitation des établissements Herlem avait adressé à la trésorerie, dès le 20 décembre 1995, un chèque en paiement du solde des impositions litigieuses, elle n'a apporté aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses sont, en tout état de cause, désormais réglées ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui d'une opposition au recouvrement desdites impositions, formée dans les conditions prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que tel n'était pas le cas de la demande présentée par la société Inderflex-Technoflex devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société d'exploitation des établissements Herlem a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 25 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La société Inderflex-Technoflex qui succède aux droits et obligations de la société d'exploitation des établissements Herlem est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 août 1997, au titre de l'exercice clos en
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