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01PA02001

CETATEXT000007446648 J1XLX2005X05X000000102001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 27 mai 2005, 01PA02001, inédit au recueil Lebon 2005-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02001 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE RENAUD Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée pour M. Georges X, élisant domicile au cabinet de Y ... par Y ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713231/2 et 9716554/2 en date du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 280 F résultant du procès-verbal de saisie-vente du 17 janvier 1996 établi par le trésorier principal de Boulogne-Billancourt pour avoir paiement de l'amende établie au nom de la société Pacha-Confort en application de l'article 1763 A du code général des impôts ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 723 167 F résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 juin 1997 notifié par le trésorier de Saint-Denis pour avoir paiement de cette même amende ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer contestée ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ; Vu la loi n° 85-95 du 25 janvier 1985 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gérant de la société Pacha-Confort, demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 773 280 F résultant du procès-verbal de saisie-vente du 17 janvier 1996 établi par le trésorier principal de Boulogne-Billancourt pour avoir paiement de l'amende établie au nom de la société en application de l'article 1763 A du code général des impôts ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 723 167 F résultant de l'avis à tiers détenteur du 11 juin 1997 notifié par le trésorier de Saint-Denis pour avoir paiement de cette même amende ; qu'il fait valoir que la créance du Trésor est éteinte en application de l'article 1740 octies du code général des impôts dès lors que la société Pacha-Confort a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 1994 puis d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 octobre 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts issu de l'article 31-II de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuites et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais et pénalités en cause sont relatifs aux créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, par suite, dans le cas ou une procédure de redressement judiciaire est suivie d'une procédure de liquidation judiciaire, la remise ne peut porter que sur les frais et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Considérant, d'autre part, que l'article 99 de la loi susvisée du 10 juin 1994 prévoit que : les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994. Elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pacha-Confort a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 1994 par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny ; que, par suite, M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts applicables en vertu de l'article 99 de la loi susvisée du 10 juin 1994 aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 pour soutenir que la créance du Trésor serait éteinte en raison de l'intervention de cette loi ; que la circonstance que la liquidation judiciaire de la société ait été prononcée le 18 octobre 1994, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, est sans incidence ; Sur le principe de l'application de la loi pénale plus douce : Considérant que les dispositions de l'article 1740 octies, n'ont pour objet ni d'abroger une incrimination ni de prononcer une peine moins sévère que celle prévue par la loi ancienne mais prévoient seulement une remise de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, ne s'étend pas à la remise prévue par les dispositions de l'article 1740 octies ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer ce principe ; que ce moyen étant inopérant les premiers juges ont pu s'abstenir de statuer sur ce moyen sans entacher leur jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N°01PA02001

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