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01PA02058

CETATEXT000007446652 J1XLX2005X05X000000102058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446652.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 23 mai 2005, 01PA02058, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02058 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PRADIE M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour la Société COFINANCE, venant aux droits de la société SAMVAC, dont le siège est 31 place de la Madeleine à Paris

(75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Pierre Pradie ; la Société COFINANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502117 du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Beaufays, rapporteur, - les observations de Me Bourgeois, pour la Société COFINANCE, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le taux d'amortissement : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-2° du code général des impôts, sont déductibles du bénéfice imposable les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'au titre de l'exercice clos en 1987, la société SAMVAC a amorti au taux de 7,5 %, les travaux qu'elle avait fait réaliser pour la rénovation de l'hôtel de Castellane dont elle est propriétaire à Marseille ; que, l'administration, estimant que ces travaux étaient assimilables à une construction, a ramené ce taux à 5,80 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation litigieux ont consisté en une restructuration complète des cloisonnements intérieurs de l'immeuble, la réfection complète des sols et des plafonds, au remplacement complet des réseaux d'électricité et sanitaire de l'immeuble ainsi qu'à l'installation de nouveaux équipements de chauffage ; que, par leur nature et leur importance, ces transformations, destinées à rénover un bâtiment construit en 1969 en hôtel de confort moderne trois étoiles, ont affecté substantiellement le gros oeuvre et, par conséquent, constituaient non pas de simples aménagements des agencements intérieurs, mais des travaux assimilables à une construction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu ramener le taux d'amortissement pratiqué de 7,5 % à 5,80 % et réintégrer en conséquence la somme de 92 609 F dans le résultat de l'exercice clos en 1987 ; Sur les charges non justifiées : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMICA, concessionnaire de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Bonneveine, créée sur le territoire de la commune de Marseille, a attribué conjointement aux sociétés Sphère et SAMVAC le droit de construire un ensemble immobilier à usage d'hôtel, de para-hôtellerie et de commerce ; qu'à l'issue de cette opération, les sociétés IECH et Brain Invest ont facturé à la SAMVAC, respectivement, pour la première société, deux factures du 20 janvier et du 26 juin 1987 d'un montant total hors taxe d'un million de francs, pour la seconde, une facture du 26 juin 1987 d'un montant total hors taxe de 500 000 F, que la SAMVAC a déclarées en charges déductibles mais que l'administration a réintégrées dans le résultat imposable de la société pour l'exercice 1987 au motif que la société n'était pas en mesure de justifier de la réalité des prestations qu'auraient fournies ces deux sociétés en échange de ces rémunérations ; Considérant que les documents produits par la société requérante, s'ils permettent d'estimer que les sociétés IECH et Brain Invest ont été rémunérées sur la base d'un partage de la marge bénéficiaire réalisée par la SAMVAC sur l'opération de promotion immobilière dont il s'agit, n'établissent pas l'existence et la valeur de la contrepartie que ladite société aurait obtenue en échange des rémunérations versées à ces deux sociétés dans cette opération ; qu'à cet égard, s'il apparaît que M. X, gérant de ces deux sociétés, a bien été le concepteur et l'un des maîtres d'oeuvre de ce projet immobilier, il résulte toutefois des pièces versées par la société requérante, que c'est en sa qualité de directeur général adjoint de la société Sphère que ce dernier a présenté et soutenu ledit projet à la SOMICA ; que les échanges de lettres entre les sociétés IECH et Brain Invest d'une part et la société COFIG, d'autre part, ne permettent en rien de justifier de la nature, de l'étendue et de la consistance des obligations contractuelles qui auraient pu exister entre la société SAMVAC et les sociétés IECH et Brain Invest et justifier les rémunérations litigieuses ; qu'enfin aucun élément ou document ne vient corroborer ni même établir concrètement la nature précise des prestations de services que ces deux sociétés auraient assurées dans le cadre de ce projet immobilier pour le compte de la SAMVAC ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que les factures litigieuses n'étaient pas déductibles de l'exercice clos en 1987, faute pour la société de justifier de la nature, de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'elle aurait retirée en échange de leur paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société COFINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société COFINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société COFINANCE est rejetée. 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