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01PA00551

CETATEXT000007446672 J1XLX2004X12X000000100551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446672.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA00551, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00551 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CHAMBAZ Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu, la requête enregistrée le 12 février 2001 présentée pour l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, dont le siège est ..., par Me X... ; l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°951807 en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 588 658 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; 2°) d'ordonner le remboursement demandé assorti du paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, à compter du 2 janvier 1995, date du dépôt de la demande ; 3°) subsidiairement d'ordonner à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande de remboursement dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision , au besoin sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour l'ECOLE POLYTECHNIQUE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, établissement public à caractère administratif d'enseignement supérieur, exerce une activité de recherche entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par déclaration en date du 2 janvier 1995, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 480 308 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 dont 6 416 331 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que l'administration a fait droit à la demande en ce qui concerne les années 1992 et 1993 et a limité le remboursement pour les deux années précédentes à la somme de 827 673 F au motif que le montant résiduel de 5 588 658 F correspondait à de la taxe déduite à tort au titre des années 1990 et 1991 ; que l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE relève appel du jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 588 658 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la stricte application des règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ferait apparaître au profit de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE un crédit de taxe de 827 673 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement, à ce titre, d'une somme de 5 588 658 F ne peut qu'être rejetée sur le terrain de la loi ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que selon l'article L.80 B du même livre dans sa rédaction applicable : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; Considérant que la requérante se prévaut en premier lieu de l'instruction de la direction de la comptabilité publique n° 94-014-M9 du 8 février 1994 afférente au régime de taxe sur la valeur ajoutée dans les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur, en ce que celle-ci prévoit que s'agissant de l'apurement du passé, afin de faciliter la mise en application de la présente instruction, le ministre du budget a décidé de ne pas remettre en cause la situation fiscale des établissements publics nationaux d'enseignement qui n'auraient pas appliqué correctement les règles d'imposition à la TVA pour la période antérieure au 1er janvier 1994... ; que cette instruction émanant de la direction de la comptabilité publique et s'adressant aux agents comptables des établissements concernés ne peut, en tout état de cause être invoquée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A ni sur celui des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE se prévaut également de l'instruction de la direction générale des impôts du 17 septembre 1993 référencée 3 A-9-93 et publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts qui rappelle le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux établissements publics d'enseignement et dont le chapitre IV prévoit que compte tenu des incertitudes sur les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux établissements concernés, il a été décidé de ne pas remettre en cause la situation des établissements publics d'enseignement qui n'auraient pas appliqué les règles d'imposition décrites ci-dessus pour la période antérieure à la date de publication de la présente instruction ; qu'aucune des dispositions invoquées de cette instruction ne constituant l'interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut s'en prévaloir sur ce fondement ; Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation de fait de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE par l'administration n'a conduit qu'à une confirmation de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée limité, pour la période en cause, à 827 673 F et que le remboursement du crédit demandé par elle au titre d'une période ultérieure ne constitue pas une prise de position sur sa situation de la période en cause ; que dès lors, la requérante ne peut se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin que dans la mesure où les instructions susmentionnées ont pour effet de valider des pratiques non conformes aux règles d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée appliquées par les établissements, elles sont contraires à la loi ; que dès lors, l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ne saurait s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 lesquelles subordonnent le droit reconnu aux intéressés de se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives ou circulaires à la condition que celles-ci ne soient pas contraires aux lois et règlements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de paiement d'intérêts moratoires : Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins de remboursement du crédit de TVA en litige et n'appelant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter tant les conclusions aux fins d'injonction, que celles aux fins de paiement d'intérêts moratoires présentées par la requérante ; Sur les conclusions de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA00551

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