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02PA01045

CETATEXT000007446674 J1XLX2005X03X000000201045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/66/CETATEXT000007446674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2005, 02PA01045, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01045 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX VUITTON Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu le recours, enregistré le 22 mars 2002, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9823633 du 29 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme X en tant qu'elle a maintenu la retenue de 26 777 F opérée sur l'indemnité de préavis et les prélèvements sociaux opérés sur les intérêts de retard afférents à l'indemnité de licenciement versée à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme X en tant qu'elle a maintenu la retenue de 26 777 F opérée sur l'indemnité de préavis et les prélèvements sociaux opérés sur les intérêts de retard afférents à l'indemnité de licenciement versée à l'intéressée ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par le MINISTRE en tant que le jugement porte sur l'indemnité de licenciement : Considérant que, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Considérant que le litige dont s'agit, qui oppose l'Etat à un ancien agent de la fonction publique, porte sur le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4 du décret du 22 juin 1972 susvisé et présente le caractère d'un contentieux administratif ; qu'il relève par suite, de la compétence de la juridiction administrative, en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par le ministre au profit du contentieux de la sécurité sociale ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, s'agissant de l'indemnité de licenciement versée à Mme X et des prélèvements sociaux opérés sur les intérêts de retard afférents à ladite indemnité, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, qui a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction administrative au profit du contentieux de la sécurité sociale, ne conteste pas le bien-fondé du jugement susvisé en tant qu'il porte sur ladite indemnité ; Considérant, d'autre part, s'agissant de l'indemnité de préavis versée à Mme X, que la circonstance que ladite indemnité ne puisse être cumulée avec les allocations pour perte d'emploi n'autorisait pas, ainsi que les premiers juges l'ont dit, à prélever sur cette indemnité les sommes versées au titre des allocations pour perte d'emploi versée sans avoir, au préalable, procédé au réexamen des droits de l'intéressée en tenant compte de la nouvelle date d'ouverture de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme X en tant qu'elle a maintenu la retenue de 26 777 F opérée sur l'indemnité de préavis et les prélèvements sociaux opérés sur les intérêts de retard afférents à l'indemnité de licenciement versée à l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER versera à Mme X , une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8 N° 01PA04014 M. DJAOUI 2 N° 02PA01045

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