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00PA03683

CETATEXT000007446700 J1XLX2005X01X000000003683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446700.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 26 janvier 2005, 00PA03683, inédit au recueil Lebon 2005-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03683 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO BONZOM M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, la requête sommaire présentée pour Mme Arlette X, élisant domicile au ... par la SCP Job-Trehorel-Bonzom, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Me Bonzom, pour Mme X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'activité de Mme Arlette X pour les années 1992, 1993 et 1994, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel l'intéressée entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts et lui a en conséquence assigné des compléments d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; que, par le jugement attaqué rendu le 12 octobre 2000, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise préexistante, ou tels que les éléments factuels déterminant la nature de l'activité de l'entreprise nouvelle, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts pour le motif que Mme X exerçait une activité non commerciale n'entrant pas dans les prévisions de ces dispositions ; que, par sa notification de redressements du 21 décembre 1995, elle a, en conséquence, fait connaître à la contribuable son intention d'imposer ses bénéfices pour 1992, 1993 et 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces redressements ont été confirmés dans la réponse aux observations de la contribuable du 15 février 1996 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 mars 1996, Mme X a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui l'opposait à l'administration concernant la nature de son activité ; que ce différend comportait l'appréciation de questions de fait concernant les conditions d'exercice de cette activité ; que c'est par suite à tort que le service a refusé le 11 avril 1996 de soumettre le litige à cette commission, pour le motif que les dispositions de l'article 44 sexies régissant l'imposition du bénéfice et l'assujettissement d'une personne à l'impôt n'intervenaient pas dans la détermination du bénéfice imposable ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir pour la première fois devant la cour que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration a constitué une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 octobre 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent jugement. Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 00PA03683

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