CETATEXT000007446728 J1XLX2004X11X000000100588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 5 novembre 2004, 01PA00588, inédit au recueil Lebon 2004-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00588 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ROUFFIAC Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2001, la requête présentée pour la société COMPTOIR DES TUILERIES, ayant son siège ..., par Me X... ; la société COMPTOIR DES TUILERIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9510591/1 en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 ; - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société COMPTOIR DES TUILERIES, qui exploite un bureau de change, le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 1990 la somme de 100 000 F figurant au crédit du compte courant de la gérante qu'il a considérée comme un passif injustifié ; que la société relève appel du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ce redressement ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure, la société se borne à reprendre les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant, d'autre part, que la société n'établit pas la réalité de l'apport d'un montant de 100 000 F que la gérante aurait effectué en espèces ; que par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de sa dette à l'égard de celle-ci ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer à hauteur de 100 000 F le crédit du compte courant de la gérante comme un passif injustifié et le réintégrer dans le résultat de l'exercice clos en 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPTOIR DES TUILERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société COMPTOIR DES TUILERIES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société COMPTOIR DES TUILERIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société COMPTOIR DES TUILERIES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 01PA00588
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.