CETATEXT000007446732 J1XLX2004X11X000000100649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 17 novembre 2004, 01PA00649, inédit au recueil Lebon 2004-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00649 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO MARY M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2001, la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 mises en recouvrement le 30 novembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui allouer une somme de 12.000 F correspondant aux honoraires de son conseil et une somme de 1.500 F au titre de frais de caution, soit au total 13.500 F ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - les observations de Me Jean-Guillaume Z..., pour M. X... X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une notification de redressements datée du 7 novembre 1990 intervenue à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière de l'Yvette Y..., dont M. X... X était associé, l'administration a remis en cause la déduction opérée par celui-ci, pour la détermination de ses revenus fonciers des années 1987 et 1988, de dépenses exposées par cette société civile immobilière relatives à des travaux exécutés sur un immeuble situé à Neuilly-sur-Seine ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu procédant de ces redressements ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des travaux correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société civile immobilière de l'Yvette Y... en 1986, 1987 et 1988 ont eu pour objet de transformer en officine de pharmacie le café-restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et en cabinets médicaux les chambres meublées et le logement de l'exploitant du café situés au premier étage, qui faisaient partie du bail commercial dont celui-ci était précédemment titulaire ; que ces travaux ont notamment comporté la démolition d'un mur en pierre et de cloisons, le remplacement d'un escalier et la modification de l'avancée du café ; que, par suite, alors même qu'ils n'auraient pas nécessité la délivrance d'un permis de construire, ils ne constituaient pas de simples travaux d'entretien ou de réparation mais des travaux de transformation dont les dispositions précitées n'autorisaient pas la déduction ; que le requérant ne fournit aucun élément permettant à la cour d'identifier l'existence et le coût de travaux d'entretien et de réparation dissociables de ces travaux de transformation ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que le paragraphe 2 de la documentation de base 5 D 2224 suivant lequel les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte du présent arrêt ; que, dans ces conditions, M. X ne peut en tout état de cause opposer à l'administration sa propre doctrine sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 PA0 2 N° 01PA00649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.