CETATEXT000007446741 J1XLX2004X11X000000100681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 30 novembre 2004, 01PA00681, inédit au recueil Lebon 2004-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00681 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX DE CHAISEMARTIN Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE M. TROUILLY Vu, I, la requête, enregistrée le 20 février 2001, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, par la SCP de Chaisemartin-Courjon et complétée par le mémoire enregistré le 13 janvier 2003 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-098 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du ministre territorial de l'éducation rejetant la demande de M. X de réduire ses obligations hebdomadaires de service d'enseignement à 18 heures, l'a renvoyé devant cette autorité pour la liquidation des sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis septembre 1997 et a condamné le territoire à lui verser la somme de 40.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 F au titre de ceux de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-098 susvisé du 24 octobre 2000 du Tribunal administratif de Papeete ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 : - le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.