CETATEXT000007446753 J1XLX2005X03X000000201041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2005, 02PA01041, inédit au recueil Lebon 2005-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01041 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX WAXIN Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002, présentée pour M. Félix X, élisant domicile ..., par Me Waxin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917982 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) à le réintégrer ou à lui verser les sommes de 20 213,10 F, 5 053,28 F, 40 426,20 F et 242 557,20 F en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale de son contrat ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture à le réintégrer ou à lui verser les sommes précitées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code rural et notamment l'article L. 621-2 ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'agriculture ; Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, recruté par l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture par des contrats temporaires pour exécuter des tâches de durée limitée, n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, dans son jugement du 17 janvier 2002 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris compétent pour statuer sur sa demande nonobstant l'application, en vertu du décret du 30 novembre 1983 susvisé portant statut du personnel des offices, des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail aux contrats temporaires conclus par l'office, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL) à le réintégrer ou à lui verser les sommes de 20 213,10 F, 5 053,28 F, 40 426,20 F et 242 557,20 F en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 8 N° 01PA04014 M. DJAOUI 2 N° 02PA01041
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.