CETATEXT000007446776 J1XLX2005X04X000000101390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01390, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01390 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE O'CONNOR Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001, présentée pour M. et Mme Célestin X, élisant ... ...), par Me Philippe O'connor ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0162 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 1997, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prescrive une expertise comptable, et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à leur payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieux ; 3°) de condamner le Territoire de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 300 000 F CFP (17 500 F.R.F) au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code territorial des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 921 du code territorial des impôts : L'administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 922 du même code : A moins d'un délai plus long prévu dans le présent titre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration fiscale, est fixé à trente jours à compter de la réception de celles-ci ; Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de contradictoire qui aurait entaché la procédure est inopérant en l'absence de redressement dès lors que les requérants ont été imposés selon la déclaration rectificative qu'il ont eux-même souscrite à la suite de la demande d'information qui leur avait été adressée par l'administration ; Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la demande d'explication figurant au dossier fiscal des requérants ne saurait prospérer, en tout état de cause, du fait que l'article 922 du code territorial des impôts octroie la possibilité de demander de telles explications au contribuable à tout agent de l'administration fiscale ; Considérant en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas respecté le devoir de loyauté auquel elle est tenue dans ses investigations, il ne ressort pas de l'instruction que les requérants aient été induits en erreur sur la portée de la demande d'explication qui leur a été envoyée qui relevait des dispositions de l'article 921 du code territorial des impôts ; Considérant enfin que les moyens tirés par M. X du défaut de compétence du signataire du rejet de sa réclamation ainsi que de l'absence de motivation de celle-ci sont inopérants ; Sur la détermination de l'année d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1102 du code territorial : Lorsque ayant donné son accord au redressement en s'étant abstenu de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré./ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'une acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont perçu au titre de l'année 1997 pour la rémunération de la gérance de la SARL G.C.D. qu'une somme de 8 240 000 F CFP, il résulte de l'instruction que la somme imposée par l'administration est celle qui a été déclarée par M. X lui-même à la suite des explications qui lui ont été demandées par le service au titre de cette année et dans les conditions sus-indiquées ; que si les requérants soutiennent que la déclaration de la société portait sur dix-huit mois et non sur un an, ils ne l'établissent pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 01PA01390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.