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01PA01557

CETATEXT000007446778 J1XLX2005X04X000000101557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 avril 2005, 01PA01557, inédit au recueil Lebon 2005-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01557 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LANCIAN M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présentée pour la SARL COFFY dont le siège est ... par la Selerl Lancian-Teboul ; la SARL COFFY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 mis en recouvrement le 30 novembre 1991 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1987 au 30 avril 1989 par avis de mise en recouvrement du 19 août 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL COFFY, qui exerce une activité d'achat-revente de produits de crèmerie, l'administration a notifié à ladite société des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le jugement attaqué, rendu le 8 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1987 et 30 avril 1988 mis en recouvrement le 30 novembre 1991 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1987 au 30 avril 1989 par avis de mise en recouvrement du 19 août 1991 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en se bornant à reproduire en appel ses écritures de première instance, la SARL COFFY ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant le moyen soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la société le 3 juillet 1989 ; qu'ainsi, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen d'appel sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rappel de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : I. Le fait générateur de la taxe est constitué :

  1. a)Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens...2. La taxe est exigible :
  2. a)Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 lors de la réalisation du fait générateur... ; Considérant que les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible déclarés par la société au cours de la période comprise entre le 1er mai 1987 et le 30 avril 1989 seule en litige n'ont pas été remis en cause par le service ; que les rappels de taxe notifiés à la SARL COFFY au titre de ladite période résultent exclusivement de la remise en cause du report d'un excédent de taxe déductible résultant de la rectification opérée par le vérificateur de la différence entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible portée sur les livres de trésorerie au cours de la période antérieure comprise entre le 1er mai 1986 et le 30 avril 1987 ; que, si la SARL COFFY, qui exerce une activité de livraison de biens, soutient que les redressements notifiés ont été exclusivement calculés par le vérificateur à partir des encaissements et décaissements qui figuraient sur les livres de trésorerie de l'entreprise, il n'est, toutefois, pas contesté, d'une part, que ceux-ci étaient les seuls documents comptables permettant d'identifier les recettes, et, d'autre part, que la rectification de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la période du 1er mai 1986 au 30 avril 1987 a été déterminée, comme l'ont relevé les premiers juges, après prise en compte des dettes à l'égard des fournisseurs en début et fin d'exercice et application de la règle du décalage d'un mois pour la taxe sur la valeur ajoutée facturée en avril 1986 récupérable en mai 1986 et pour celle facturée en avril 1987 récupérable en mai 1987 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SARL COFFY, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires taxable employée par le vérificateur, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, ne peut être regardée comme viciée dans son principe ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée... 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionnée sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement sur la ou les déclarations suivantes... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la réponse du 13 décembre 1989 aux observations de la société contribuable qu'à la suite de ces observations, l'administration a tenu compte du montant au 30 avril 1986 du crédit de taxe sur la valeur ajoutée figurant au bilan d'ouverture du premier exercice vérifié ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible du mois d'avril 1986 résultant de la comptabilité présentée ; qu'après avoir admis à ce titre un montant non contesté de 68 068 F pouvant s'imputer sur les redressements de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société, elle a abandonné le redressement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57 367 F afférent à la période du 1er mai 1986 au 30 avril 1987 et réduit de 10 751 F le redressement afférent à la période du 1er mai 1987 au 30 avril 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas pris en considération l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible pouvant être reporté à l'ouverture de la période vérifiée manque en fait ; En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés : Considérant que, pour demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1987 et 30 avril 1988, la SARL COFFY se borne à faire valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui motivent le redressement qui lui a été notifié en matière de profit sur le Trésor sont injustifiés ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a renoncé à rehausser de ce chef son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, les compléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 novembre 1991 ne résultent pas de la constatation d'un profit sur le Trésor ; que, par suite, le moyen tiré du caractère injustifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il suit de là que la SARL COFFY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL COFFY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL COFFY est rejetée. 2 N° 01PA01557

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