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01PA01597

CETATEXT000007446780 J1XLX2005X04X000000101597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 14 avril 2005, 01PA01597, inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01597 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TROUSSIER Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Troussier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9511953/1 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 19 juillet 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement d'un montant 13 272 F relatif à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

  1. Sont considérés comme revenus distribués : ...1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Floris, société d'expertise comptable, dont M. X était le gérant, le service a constaté un solde créditeur du compte caisse atteignant le montant de 24 150 F au cours de la période du 25 février au 30 novembre 1988 et a refusé la déduction d'une charge de 60 000 F au titre de l'année 1988 ainsi que de frais postaux pour un montant de 60 000 F au titre de l'exercice 1989 ; Considérant qu'en se fondant sur l'existence d'un compte caisse créditeur pour un montant de 24 150 F, l'administration n'apporte pas la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de la réalité de recettes non comptabilisées d'un égal montant ; Considérant que le requérant n'établit pas que la somme de 60 000 F a été versée, ainsi qu'il le prétend, à une employée de la société Floris à titre d'indemnité de licenciement ; que, s'il soutient que le versement de 60 000 F sur son compte courant dans la société correspond au remboursement de frais postaux qu'il aurait acquittés directement pour la société, il n'apporte aucune justification de la réalité des ces frais s'ajoutant au montant de 52 974 F de frais de même nature admis en déduction par le vérificateur ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Y qui ne comporte aucune interprétation du texte fiscal ; que par suite, c'est à bon droit, que le service a imposé le montant des charges susmentionnées dont la déduction a été refusée comme un revenu distribué entre les mains de M. X, qui s'en est lui-même désigné comme le bénéficiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu'à hauteur de la somme de 24 150 F en base au titre de l'année 1988 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de la somme de 2 023,30 euros (13 272 F) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
  2. Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1988 est réduite de la somme de 24 150 F. Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9511953/1 en date du 4 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01PA01597

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