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01PA01644

CETATEXT000007446783 J1XLX2005X04X000000101644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01644, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01644 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE OHANA Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée pour la société LYNX OPTIQUE, dont le siège est ..., par Me X... ; la société LYNX OPTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 955837 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts dans la rédaction applicable : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : ...c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre visé au a)... ; Considérant que la société LYNX OPTIQUE, qui exploite des magasins d'optique et joue également le rôle de centrale d'achat et de franchiseur pour les sociétés de son groupe, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par suite de la remise en cause de crédits de taxe sur la valeur ajoutée liés à des ventes à l'exportation de montures de lunettes à des sociétés filiales, que l'administration a regardées comme non justifiées, en l'absence de production des déclarations visées par le service des douanes et exigées par les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que la société soutient que ces dispositions, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ne pouvaient avoir légalement pour effet de limiter le mode de preuve de la réalité des exportations à la seule production de ces déclarations ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 262 du code général des impôts sont issues de l'article 72 de la loi du 25 juin 1920 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel : Sont exemptés de l'impôt... les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés... Les mesures nécessaires pour l'exécution du présent article sont réglées par des arrêtés ministériels ; que la suppression de cette dernière phrase dans les textes ultérieurs repris par le code général des impôts établi par le décret du 6 avril 1950 n'a pu avoir pour effet de remettre en cause l'habilitation législative qu'elle contient ; qu'un arrêté du ministre des finances du 28 août 1920 ayant précisé les mesures d'exécution qu'elle prévoit au 2° de l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1934 ayant autorisé le gouvernement à modifier par des décrets ou des règlements d'administration publique nouveaux les arrêtés se trouvant en vigueur en vertu, notamment des dispositions de la loi du 25 juin 1920, le gouvernement était habilité à prendre, à son tour, par décret, les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions reprises à l'article 262 du code général des impôts ; que cette habilitation impliquait, nécessairement, eu égard à la nature particulière des opérations d'exportation, que le gouvernement limite les modalités de preuve de la réalisation de telles opérations à la production de documents garantissant leur réalité ; qu'il a donc pu légalement, en vertu de cette habilitation, subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 262 à la production de la seule déclaration mentionnée à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que les premiers juges n'aient pas recherché si la société apportait par d'autres moyens la preuve de l'exportation des marchandises en cause prive leur décision de toute base légale ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration ait, par une instruction 3 A-18-70 du 10 juillet 1970, prévu un assouplissement du mode de preuve en faveur des exportations inférieures à 100 F est sans incidence sur le mode de preuve des exportations dont le montant est supérieur à cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LYNX OPTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; Sur les conclusions de la société LYNX OPTIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LYNX OPTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LYNX OPTIQUE est rejetée. 2 N° 01PA01644

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