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01PA01653

CETATEXT000007446785 J1XLX2005X04X000000101653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 avril 2005, 01PA01653, inédit au recueil Lebon 2005-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01653 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2001, présentée par M. et Mme Serge X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils se réservent de chiffrer ultérieurement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X était associé de la société en nom collectif Les Trois Ilets, dont le siège social est à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ayant pour activité l'achat en vue de l'exploitation et notamment la location de bateaux de plaisance ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société de personnes au titre des années 1991 à 1994 , l'administration fiscale, par une notification de redressement du 29 septembre 1997 confirmée le 23 octobre 1997 en réponse aux observations du contribuable, a remis en cause la déduction du déficit correspondant à la quote-part incombant à M. X du prix d'acquisition par cette société de personnes d'un bateau de plaisance opérée en application du

  1. de l'article 238 bis HA du code général des impôts sur leur revenu global de l'année 1991 ; qu'elle a, en outre, réduit le déficit commercial déclaré par eux au titre de l'activité de la société en nom collectif en conséquence de la réintégration d'une somme de 240 000 F dans les résultats de cette société pour ladite année ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; Considérant que si une notification de redressements relative aux impositions en litige a été adressée aux requérants le 23 décembre 1994, il résulte de l'instruction que l'administration a substitué à cette première notification de redressement une notification de redressement datée du 22 décembre 1995, puis une nouvelle notification de redressement datée du 29 septembre 1997 ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration n'a pas répondu aux observations présentées le 21 janvier 1995 par M. et Mme X sur la notification de redressement du 23 décembre 1994 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime de déduction de certains investissements des résultats imposables sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par le
  2. de l'article 238 bis HA du code général des impôts pour les investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant notamment au secteur d'activité des transports, influe sur le montant du bénéfice industriel et commercial et constitue par suite un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que la localisation de l'investissement productif en cause, ou le caractère neuf ou d'occasion de cet investissement, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à la demande de la SNC Les Trois Ilets tendant à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend persistant en ce qui concernait l'année 1991 à la suite de la notification de redressement adressée par l'administration le 27 novembre 1996 et portant sur la localisation réelle et le lieu d'exploitation du bateau de plaisance acquis par cette société de personnes et le caractère neuf ou d'occasion de ce bateau ; qu'ainsi, la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SNC Les Trois Ilets a été irrégulière ; que les associés des sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux étant personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, une telle irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle les requérants ont été personnellement assujettis au titre de l'année 1991 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de leur demande en décharge de cette imposition, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1991 ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X, qui ne sont pas représentés par un avocat, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année
  3. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 4 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N° 01PA01653

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