CETATEXT000007446787 J1XLX2005X04X000000101684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 avril 2005, 01PA01684, inédit au recueil Lebon 2005-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01684 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO PLANCHAT M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 17 juin 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Philippe X, élisant domicile ..., par Me Planchat, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95166 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre à sa charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988 ; que M. X fait appel du jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 27 mars 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme 16 494,52 euros du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. X au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête sont devenues dans cette mesure sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements en indiquant dans les motifs du jugement qu'en ne produisant pas la notification de redressements litigieuse M. X n'avait pas mis le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant que M. X n'a soumis à la cour aucun autre moyen d'appel dans sa requête introductive d'instance dès lors qu'il s'est borné à reproduire purement et simplement la motivation de sa demande de première instance ; Considérant que les moyens présentés par le requérant après l'expiration du délai d'appel relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relève le seul moyen soulevé dans ce délai et sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 16 494,52 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N°01PA01684
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.