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01PA02108

CETATEXT000007446796 J1XLX2005X04X000000102108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/67/CETATEXT000007446796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA02108, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02108 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE GARNIER Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...... par Me Garnier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002473 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F ainsi qu'à lui rembourser les frais de timbre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le cumul des déductions forfaitaires : Considérant que M. X, qui était, durant la période concernée, médecin conventionné soumis au régime fiscal de la déclaration contrôlée, demande la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 en sollicitant le bénéfice des déductions forfaitaires pour frais professionnels instituées par une instruction ministérielle du 7 février 1972 en faveur des médecins conventionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F... ; qu'il est constant que M. X a pratiqué l'abattement de 20 % prévu par les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts sur son bénéfice non commercial déclaré au titre des années 1996 et 1997 et que l'administration n'a pas remis en cause cet abattement ; Considérant que si M. X entend également bénéficier des déductions professionnelles prévues par une note du 7 février 1972 pour le calcul de ses revenus imposables des années 1996 et 1997 sur le fondement des dispositions du premier et du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne peut se réclamer utilement de ladite note dès lors que l'administration n'a pas procédé à un rehaussement de ses impositions pour les années considérées après avoir remis en cause le bénéfice par l'intéressé des dites réductions et que le requérant n'avait pas non plus fait application de ces déductions dans ses déclarations de résultats ou de revenus, voire au moment du paiement des cotisations correspondantes ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre, même pour partie, au bénéfice prévu par les dispositions du 4bis de l'article 158 du code général des impôts pour les deux années en cause et qu'il n'est pas soutenu que l'année 1996 est la première année d'adhésion à une association agréée ; qu'il n'est pas non plus fondé à invoquer une violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en l'absence de toute procédure de redressement au titre des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N°01PA02108

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