CETATEXT000007446807 J1XLX2005X04X000000302347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 14 avril 2005, 03PA02347, inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02347 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par la société L'OREAL, domiciliée ...
(92117); la société L'OREAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 976729/1 en date du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 du fait de la remise en cause du régime spécial des sociétés mères et filiales pour les dividendes reçus de sa participation à une société de droit allemand ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par deux avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société L'OREAL qui s'est placée sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts relève appel du jugement en date du 1er avril 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 du fait de la remise en cause du régime spécial des sociétés mères et filiales pour les revenus reçus de sa participation à une société de droit allemand de type stille Gesellschaft ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts alors applicable : 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après... ; Considérant que la société requérante a constitué avec sa filiale allemande une société de droit allemand de type stille Gesellschaft ; qu'une telle société, qui n'a pas de personnalité juridique et dont l'existence reste occulte à l'égard des tiers, s'apparente à une société en participation ; que dès lors elle ne rentre pas dans les prévisions de l'article 145 précité qui réserve le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales aux sociétés revêtant la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du 6e paragraphe de l'article 9 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes 2 à 5,... b) En République fédérale : Les revenus qu'un stiller Gesellschafter tire de sa participation comme tel... ; qu'il résulte seulement de ces stipulations qui ont pour seul objet d'éviter ou d'atténuer la double imposition des bénéfices que les revenus qu'un stiller Gesellschafter , associé tacite d'une société de droit allemand de type stille Gesellschaft , tire de sa participation sont qualifiés en Allemagne de dividendes ; que ces stipulations sont, par suite, sans incidence sur la qualification qu'il convient de donner à ces revenus, au regard de la loi française et pour l'application de cette loi à une entreprise française ; qu'elles ne suffisent pas à faire regarder une stille Gesellschaft comme une société assimilable à une société par actions ou à responsabilité limitée ; Considérant, en troisième lieu, que la société L'OREAL invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la note du 27 mars 1986 référencée sous le numéro 4 H-5-86 aux termes de laquelle le bénéfice du régime prévu à l'article 145 précité du code est étendu aux sociétés civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations industrielles ou commerciales ainsi qu'aux sociétés de personnes ou à forme et objet civils ayant opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts ; que cette doctrine administrative qui ajoute à la loi doit être entendue strictement ; que la stille Gesellschaft dont les revenus sont en litige, qui est dépourvue de la personnalité juridique et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait passible de l'impôt sur les sociétés, ne saurait être regardée comme étant au nombre des sociétés visées par la note du 27 mars 1986 d'ailleurs relative aux sociétés d'assurances à forme mutuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'OREAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne le chef de redressement en litige ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société L'OREAL est rejetée. 2 N° 99PA02129 2 N° 03PA02347 Classement CNIJ : C