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04PA02809

CETATEXT000007446815 J1XLX2005X04X000000402809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 avril 2005, 04PA02809, inédit au recueil Lebon 2005-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02809 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. ESTEVE COUSIN Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2004, présentée pour M. Heidi X élisant domicile ...), par Me Béatrice Cousin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304143/3 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de son fils Salim X, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial en faveur de M. Salim X ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 11 de l'accord conclu le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié par un avenant du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - les observations de Me Cousin, pour M. Heidi X ; - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ; que l'article R. 613-3 dudit code précise que : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif a répondu aux moyens invoqués par M. X, aux termes de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 10 avril 2004 ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire grief au tribunal de ne pas avoir fait mention des pièces qu'il a produites par télécopie le 8 juin 2004, soit la veille de l'audience, dès lors qu'à cette date, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction était close, quand bien même ces pièces auraient été communiquées par ses soins au préfet des Hauts-de-Seine ; Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable aux ressortissants tunisiens en application de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans.... Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; Considérant qu'il est constant que l'épouse de M. X et leurs deux autres enfants vivent en Tunisie ; que le requérant soutient que Salim qui est entré en France à l'âge de 17 ans est le seul fils de la famille et qu'il connaît des problèmes de santé et des troubles psychologiques justifiant son admission en France au titre du regroupement familial partiel ; que, toutefois, la nature exacte des affections somatiques dont souffre l'intéressé n'est pas précisée et les certificats médicaux produits qui, au demeurant, sont postérieurs, à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir l'intérêt que présenterait un suivi médical en France par rapport à celui dont il avait fait, jusqu'à présent, l'objet en Tunisie ; que si des certificats médicaux font également état de troubles psychologiques et de son besoin de la présence paternelle, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de regarder le préfet comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt de l'enfant à bénéficier d'un regroupement familial partiel n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Heidi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 novembre 2002 refusant d'autoriser le regroupement familial en faveur de M. Salim X, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette le recours de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à l'administration d'autoriser le regroupement familial doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Heidi X est rejetée. 2 N°04PA02809

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