CETATEXT000007446818 J1XLX2005X04X000000402822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, 07/04/2005, 04PA02822, Inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02822 1ère Chambre - Formation A excès de pouvoir C M. JANNIN MARCOT Mme Elise COROUGE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Patrice X, demeurant ...), par Me Marcot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002845 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1998, confirmée les 11 et 27 janvier 2000, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de la subvention accordée les 15 septembre 1995 et 1er mars 1996 à l'intéressé pour la modernisation d'un immeuble situé 109 rue de Paris à Clichy ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 18 273 euros, montant de la subvention promise ; 4°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Polubocsko, avocat, pour M. X, et celles de Me Pouilhe, avocat, pour l'ANAH, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 24 mars 2005 pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement général de procédure de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 28 juin 1972 modifié : « Toute décision d'attribution d'une aide financière fixe le délai imparti pour justifier de l'exécution des travaux. A défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision devient caduque. Toutefois, sur la demande de l'intéressé, le délégué local peut… accorder une prorogation de délai (…) » ; Considérant que, conformément à cette disposition, dont le requérant n'établit pas l'illégalité, la décision du 15 septembre 1995 par laquelle l'ANAH a attribué à M. X une subvention pour lui permettre de procéder à des travaux de rénovation dans un immeuble situé 109 rue de Paris à Clichy (Hauts-de-Seine) a fixé à l'intéressé un délai de deux ans, non pas seulement pour réaliser lesdits travaux, mais pour justifier de leur achèvement ; que, par lettre du 20 août 1997, l'agence a rappelé à l'intéressé que ce délai était sur le point d'arriver à expiration ; que, sur demandes de M. X, ledit délai a été prorogé d'abord jusqu'au 14 mars 1998, puis jusqu'au 14 septembre 1998 ; que le 15 septembre 1998 l'agence a informé l'intéressé que son dossier était arrivé à forclusion ; qu'elle l'a, cependant, invité à faire parvenir dans un délai d'un mois les arguments qu'il pouvait faire valoir en sa faveur ; qu'en l'absence de réponse du requérant, la commission d'amélioration de l'habitat a, par décision du 15 octobre 1998, annulé la subvention qui avait été accordée à l'intéressé ; que cette décision a été confirmée le 11 janvier 2000 par le délégué départemental de l'ANAH, puis le 27 janvier 2000 par la commission d'amélioration de l'habitat, après que M. X eut déposé le 15 décembre 1999, soit plus d'un an et trois mois après l'expiration du délai prolongé qui lui avait été imparti, un dossier complet concernant les travaux qu'il avait réalisés ; Considérant que, pour demander l'annulation des trois décisions susmentionnées des 15 octobre 1998, 11 et 27 janvier 2000 et la condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 18 273 euros en règlement de la subvention promise, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui incombait était seulement d'avoir terminé ses travaux avant l'expiration du délai prolongé qui lui avait été imparti, dès lors que c'est la justification de l'achèvement desdits travaux qui devait être apportée dans ce délai, ainsi que le prévoient l'article 6 précité du règlement général de procédure de l'ANAH et les lettres adressées à l'intéressé les 15 septembre 1995, 10 octobre 1997, 15 janvier 1998, 25 juin 1998 et 6 juillet 1998 ; qu'il ne saurait non plus de prévaloir des termes de l'engagement souscrit par lui le 4 juillet 1995, soit avant la décision attributive de subvention du 15 septembre 1995, qui ne comporte aucune ambiguïté, alors surtout que l'obligation de justifier de l'achèvement de ses travaux avant l'expiration du délai imparti lui a été rappelée dans les nombreux courriers susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA00881 MINISTRE DE LA DEFENSE 2 N° 04PA02822
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