CETATEXT000007446831 J1XLX2006X03X000000201387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 mars 2006, 02PA01387, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01387 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET TROUSSIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, présentée pour la société anonyme HFP PHENIX, dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société HFP PHENIX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9511358 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, et des pénalités y afférentes ; 2°) et de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au titre des exercices litigieux, la société anonyme HFP PHENIX, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe et les accessoires de grandes marques, a exploité plusieurs points de vente au détail, situés généralement dans les aérogares ; que pour tenir compte de la dépréciation des articles demeurés invendus, la société requérante a constitué à la clôture de chacun des exercices 1989, 1990 et 1991, des provisions pour des montants respectifs de 4 400 475 F, 4 443 570 F et 4 222 654 F en vue de constater la perte de valeur de ces articles, eu égard à la circonstance particulière que les conditions mêmes de son exploitation lui interdisaient de pratiquer des soldes sur une période supérieure à 2 jours, et limitées à quelques articles ; que la société anonyme HFP PHENIX relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années susmentionnées à raison de la remise en cause, après vérification de comptabilité, par la notification de redressements du 21 octobre 1992, des provisions dont s'agit ; qu'elle soutient notamment, qu'à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité l'administration a pris formellement position sur sa situation de fait, et que les provisions en cause sont justifiées par la nature des articles vendus et par un rapport d'expertise ; Sur le redressement relatif à la provision pour dépréciation de stock : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : … 5° Les provisions en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que selon l'article 38 du même code : « …
- Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que lorsqu'une entreprise constate sur les produits qu'elle possède en stock, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant d'une part, qu'à la clôture de chacun des exercices en litige, la société HFP PHENIX a constitué une provision pour dépréciation de stocks en appliquant au prix de revient des articles en stocks, après les avoir répartis suivant neuf catégories distinctes, des taux d'abattement forfaitaire uniformes en fonction de la date d'entrée des articles dans les stocks, sauf pour la première année, taux s'étageant de 10 % pour la première saison de la seconde année à 100 % pour la dernière saison de la quatrième année ; que si les inventaires des marchandises en stocks des exercices 1985 à 1991 fournis par la société, permettent d'apprécier les difficultés relatives d'écoulement des collections invendues durant les années postérieures à celles de présentation, elles ne fournissent aucune indication sur les prix de cession des articles en cause, et partant, aucun élément de justification des taux d'abattement retenus ; qu'il en est de même du rapport d'expertise judiciaire, du 2 octobre 1995 de M. X..., ce rapport s'en tenant à des estimations de dépréciation des articles selon leur nature et leur date d'entrée en stock, telles qu'elles sont admises et pratiquées dans la profession ; qu'ainsi, la société HFP PHENIX ne justifie pas des écarts moyens entre les prix auxquels des articles référencés ont été vendus et leur prix de revient ; Considérant d'autre part, que l'administration affirme, sans être contredite, que la société n'a pu justifier que la valeur probable de réalisation des articles en stocks était inférieure au prix de revient, alors qu'il a été constaté que tous les articles ont été revendus à des prix supérieurs aux prix d'acquisition quelle que soit l'année de celle-ci, même et y compris ceux revendus lors des rares soldes ; Considérant ainsi qu'en appliquant à ses articles en stocks et par catégorie, des taux d'abattement forfaitaires variant en fonction du degré d'ancienneté de ces marchandises, et en se bornant à soutenir qu'elle ne pouvait justifier la valeur probable de réalisation des articles concernés de son stock, du fait de l'absence de véritables soldes permettant la constatation des prix de réalisation, la société HFP PHENIX ne peut être regardée comme ayant justifié le bien-fondé des provisions litigieuses ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. » ; qu'aux termes de l'article L. 80 A du même livre : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ... » ; que ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que les contribuables qui se trouvent dans la même situation de fait sur laquelle l'interprétation formelle a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ; Considérant que la société HFP PHENIX entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions susmentionnés, d'une prise de position formelle de l'administration quant à sa situation de fait, telle que celle-ci l'aurait appréciée lors d'une précédente vérification portant sur les exercices 1981 à 1984, dans une notification de redressements datée du 21 janvier 1986 ; qu'à supposer que cette appréciation puisse être regardée comme une interprétation formelle, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exploitation de la société lors des précédents exercices soumis à vérification, auraient été en tous points identiques à celles qui prévalaient durant les exercices en litige, en ce qui concerne notamment le niveau des prix de vente des articles en stocks ; qu'il suit de là, que la société HFP PHENIX ne peut soutenir que les seules mentions portées sur la notification de redressements du 21 janvier 1986, constitueraient au sens des dispositions précitées, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, dont elle puisse en l'espèce utilement se prévaloir ; Considérant enfin, que la circonstance que la société requérante puisse être amenée, en raison notamment de son droit précaire d'occupation du domaine public, à solder l'intégralité de son stock pour une faible valeur, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; qu'il en est de même de l'absence de redressement à laquelle a abouti une vérification de comptabilité ultérieure menée sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HFP PHENIX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, et des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme HFP PHENIX est rejetée. 2 N° 02PA01387