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02PA01758

CETATEXT000007446850 J1XLX2006X03X000000201758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 mars 2006, 02PA01758, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01758 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO ANDRIEU M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme CITYRAMA, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société CITYRAMA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9507619/1 en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société CITYRAMA, qui exerce une activité d'agence de voyage, portant sur les exercices clos les 31 mars des années 1988 à 1990, l'administration a mis à la charge de la société un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990 à raison notamment de la réduction des déficits des exercices antérieurs imputés sur cet exercice ; que la société fait appel du jugement du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette imposition ; Sur la réintégration d'une charge comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notamment réduit le déficit reportable imputé sur les exercices vérifiés d'une charge de 80 052 F déduite au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 ; que la circonstance que l'avis de vérification adressé à la société avant le début des opérations de contrôle précisait que celui-ci ne portait que sur les exercices clos les 31 mars des années 1988 à 1990 n'a pu porter atteinte à la garantie prévue par l'article L. 47 précité dès lors que le déficit de l'exercice clos en 1987 reporté sur les exercices ultérieurs constituait une charge des exercices soumis à vérification dont le service était en droit de contrôler l'exactitude en examinant, au besoin, la comptabilité des exercices antérieurs ; Sur la plus value comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 mars 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2 Le régime des plus values à court terme est applicable : a. Aux plus value provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b. Aux plus values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CITYRAMA a cédé le 18 octobre 1988 pour un prix de 3 450 000 F un ensemble immobilier situé ... ; que la société avait déterminé le montant imposable de la plus value réalisée à cette occasion, ainsi que sa répartition entre une plus value à court terme et une plus value à long terme en considérant que la cession n'avait porté que sur les constructions comptabilisées à l'actif de son bilan pour une valeur de 158 892 F ; que le service a estimé que la vente avait porté également sur les agencements réalisés sur les constructions, comptabilisées pour un montant total de 1 393 706 F ; que cette modification des modalités d'imposition de la plus value a conduit, en raison du montant des amortissements pratiqués sur ces éléments d'actif, à un nouvelle répartition de la plus value entre la part relevant du régime des plus values à court terme et la part relevant du régime des plus values à long terme et, par voie de conséquence, à un rehaussement de la base imposable ; Considérant qu'il résulte de l'acte de cession de l'ensemble immobilier que la vente portait sur l'ensemble des constructions et des agencements dont elles étaient pourvues ; qu'il n'est pas contesté que lesdits agencements figuraient parmi les éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que la plus value réalisée provenant dès lors notamment de la cession de ces éléments de l'actif immobilisé, c'est à bon droit que l'administration en a tenu compte pour la détermination des bases d'imposition de la plus value ; que si la société fait valoir que les dépenses immobilisées au titre des agencements avaient en réalité la nature de charges déductibles et n'auraient pas dû, de ce fait, être inscrites à l'actif du bilan, elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CITYRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CITYRAMA est rejetée. 2 N° 02PA01758

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