CETATEXT000007446856 J1XLX2006X03X000000201998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 8 mars 2006, 02PA01998, inédit au recueil Lebon 2006-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01998 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL BLAZY M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ...), par Me Blazy ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9911403/6 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 147 260 F en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser à ce titre la somme de 174 898, 66 euros assortie d'intérêts à compter du jour de sa contamination ; 3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 525 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 98-535 du 18 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et, notamment, son article 18 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et, notamment, son article 60 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et, notamment, son article 102 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion et, notamment, son article 15 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 667 du code de la santé publique, issues la loi du n° 52-854 du 21 janvier 1952 et modifiées par la loi du n° 61-846 du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant que Mme X, qui est née le 14 juillet 1943, a été soignée à compter du mois d'octobre 1991 dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine pour une leucémie aiguë ; qu'elle y a subi une autogreffe de moelle le 13 mai 1992, précédée comme suivie d'une chimiothérapie et de très nombreuses transfusions de produits sanguins entre novembre 1991 et août 1992 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence au mois de septembre suivant ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les produits sanguins qui ont été administrés à Mme X ont été élaborés par le Centre national de transfusion sanguine qui disposait d'un poste de transfusion au sein de l'hôpital Saint-Antoine ; qu'ainsi, le préjudice qui résulterait pour elle de sa contamination par ces produits n'est en tout état de cause pas imputable à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui s'est bornée à les lui administrer et n'a pas repris les droits et obligations du poste de transfusion de l'hôpital Saint-Antoine lors de l'intégration de celui-ci dans son propre réseau de transfusion à compter du 1er mai 1996 ; que, par suite, ni l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, ni l'Etablissement français du sang, en tant que les droits et obligations liés aux activités de transfusion sanguine de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui ont été transférés en application des dispositions combinées de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 susvisée et de la convention conclue entre ces deux établissements publics à cette fin le 29 décembre 1999, ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le professeur Lortholary, que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C trouve fort vraisemblablement son origine, non dans la transfusion des produits sanguins litigieux, mais dans le lourd traitement de sa leucémie ; que, faute de contredire utilement ces conclusions de l'expert, la requérante ne peut être regardée comme apportant un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par la voie transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'est pas plus fondée à rechercher la responsabilité de l'Etablissement français du sang en tant qu'il a repris les droits et obligations de la Fondation nationale de la transfusion sanguine en application des dispositions de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C et qu'ils ne sont pas plus fondés à demander la condamnation à ce titre de l'Etablissement français du sang ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 250, 08 euros par une ordonnance en date du 25 février 1998 du président du Tribunal administratif de Paris à la charge de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées. 2 N° 02PA01998
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.