CETATEXT000007446864 J1XLX2005X04X000000101471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01471, inédit au recueil Lebon 2005-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01471 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu le recours, enregistré le 27 avril 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9504697 en date du 19 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murabail de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 531 245 F en droits et de 336 012 F en pénalités ; 2) de rétablir l'imposition et la pénalité litigieuses ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de son mémoire enregistré le 22 octobre 2002, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré renoncer à ses conclusions tendant au rétablissement partiel des pénalités infligées à la société Murabail par substitution de la majoration pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts à la majoration pour abus de droit prévue par le 3 du même article ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Sélectibail Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société Murabail l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société le 4 juillet 1988 par le fonds commun de placement Danaë III, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient dès lors constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et a fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que le tribunal a, à bon droit, admis cette demande de substitution de base légale ; que la société Murabail s'est toutefois prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que le tribunal a estimé que les conditions prévues par ladite doctrine étaient remplies dès lors que le fonds commun de placement avait fonctionné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui le régissaient et avait respecté ses obligations ; qu'ainsi, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions de la requête de la société Murabail tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que le ministre conteste l'appréciation ainsi portée par le tribunal sur la régularité du fonctionnement du fonds commun de placement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les actifs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire unique qui ne peut être le gérant ; Considérant que la seule circonstance que le fonds commun de placement Danaë III était géré par une société filiale de la société dépositaire et que ces deux sociétés étaient domiciliées dans des locaux situés à la même adresse, ne suffit pas à établir une confusion entre les fonctions de gérant et de dépositaire ; que l'administration ne fait état, s'agissant de ce fonds, d'aucun élément attestant effectivement une telle confusion ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 prévoit que à tout moment, les souscriptions sont reçues et les achats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas des frais et commissions fixées par le règlement ; Considérant que si l'administration fait valoir que les opérations de souscription se sont concentrées, à la diligence du dépositaire, pendant les jours précédant immédiatement la date de la distribution, cette circonstance ne suffit pas établir que le gestionnaire du fonds aurait fait obstacle à des souscriptions ou à des rachats de parts en dehors de cette période, ce que l'administration elle-même indique ne pas soutenir ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 1985, se limitait à interdire les démarchages à domicile ou dans les lieux publics en vue de proposer la souscription de parts de fonds communs de placement et prévoyait que Toute publicité destinée à faciliter la constitution d'un fonds commun de placement est soumise au visa de la commission des opérations de bourse ; Considérant que si l'administration fait valoir que diverses entreprises ayant souscrit au fonds commun de placement Danaë III ont reconnu avoir été démarchées par la SARL CBOT à laquelle la société dépositaire avait confié le soin de proposer des opérations dites d'achat de crédits d'impôt, cette seule constatation ne permet pas d'établir que des opérations de démarchage prohibées par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979 auraient été mises en oeuvre ; Considérant, enfin que si l'administration soutient que les commissions perçues par la SARL CBOT excédaient le montant maximum prévu par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 et fixé par un arrêté en date du 30 juin 1983, les dispositions dudit article 18 ont été modifiées par le II de l'article 36 de la loi susvisée du 17 juin 1987 aux termes desquelles il appartenait au seul règlement intérieur du fonds de fix(er) le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire ; qu'à la date à laquelle la société Murabail a souscrit des parts du fonds commun de placement Danaë III, soit le 17 juin 1988, ces dispositions étaient en vigueur ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires qui n'étaient plus applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Murabail aux droits et obligations de laquelle a succédé la société Selectibail, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence de la somme de 531 245 F en droits et de 336 012 F en pénalités ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du désistement de ses conclusions tendant au rétablissement partiel des pénalités infligées à la société Murabail par substitution de la majoration pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts à la majoration pour abus de droit prévue par le 3 du même article. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 01PA01471
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.