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01PA00460

CETATEXT000007446869 J1XLX2004X12X000000100460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 31 décembre 2004, 01PA00460, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00460 Décharge de l'imposition 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLERAND M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et les deux mémoires, enregistrés les 6 février et 15 juin 2001 et le 25 janvier 2002, présentés pour la SA LOOX SOFTWARE, ayant élu domicile chez son avocat, ..., par Me X... ; la SA LOOX SOFTWARE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9616769 et 9712998 du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à la demande de la Sarl Xanth Informatique tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 50 000 francs, soit 7 622,45 euros, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la Sarl Xanth Informatique, aux droits de laquelle vient la SA LOOX SOFTWARE, a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, par le vérificateur, du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que la SA LOOX SOFTWARE demande à la cour de réformer le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à la demande de la Sarl Xanth Informatique tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ; Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que la nature et les conditions d'exercice de l'activité relatives notamment à l'emploi de main d'oeuvre, à la mobilisation de moyens matériels ou à la participation personnelle de ses dirigeants à la réalisation de son activité, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; que, par suite, en refusant, malgré la demande de la société requérante, qui soutient qu'elle a exercé une activité essentiellement commerciale par la mise en oeuvre de moyens en personnel et en matériel à caractère spéculatif, de saisir cette commission, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête que la SA LOOX SOFTWARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de la Sarl Xanth Informatique et à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes maintenues à la charge de cette société au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SA LOOX SOFTWARE, une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance, et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SA LOOX SOFTWARE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes maintenues à la charge de la Sarl Xanth Informatique au titre des années 1990, 1991 et 1992. Article 2 : Le jugement susvisé du 6 décembre 2000 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 500 euros à la S.A LOOX SOFTWARE. 2 N° 01PA00460

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