CETATEXT000007446871 J1XLX2004X12X000000100461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/12/2004, 01PA00461, Inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 01PA00461 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLERAND M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001, présentée pour M. Christophe X, élisant domicile chez son avocat, ...
(78000), par Me Guillerand ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9616591 du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 25 000 F, soit 3 811,23 euros, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X occupait, au cours des années 1991 et 1992, les fonctions de gérant et était par ailleurs associé à 60 % de la SARL « Xanth Informatique », devenue « Loox Software », société de conseil en informatique qui s'était placée sous le régime des sociétés de personnes ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, M. X s'est vu notifier des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1992, et dans celle des rémunérations de gérant majoritaire définie à l'article 62 du code général des impôts, au titre des années 1991 et 1992 ; que M. X fait appel du jugement du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de ces redressements ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X le 28 septembre 1993 comportait en annexe l'intégralité de la notification de redressement adressée à la SARL « Xanth Informatique » à laquelle elle se référait et qui comportait les motifs de droit et de fait pour lesquels le service a remis en cause, d'une part, l'option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes formulée en application de l'article 239 AA du code général des impôts et, d'autre part, le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du même code ; qu'ainsi, la notification de redressement adressée à M. X qui le mettait en mesure de formuler utilement ses observations sur les redressements envisagés à son encontre, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de la circulaire du premier ministre prise le 31 août 1979 pour son application est inopérant, dès lors que la notification d'un redressement de base d'imposition, n'est pas une « décision » au sens et pour l'application de cette loi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) » ; qu'il est constant que la notification de redressement qui a été adressée à M. X le 28 septembre 1993 n'a pas été établie à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale ou d'une vérification de comptabilité de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales est donc inopérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité »; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales pour connaître d'un différend concernant les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans celle des rémunérations de gérants majoritaires définie par l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir pour contester la procédure d'imposition dont il a fait l'objet de l'absence de saisine de ladite commission ; Considérant, enfin, qu'en estimant que la SARL « Xanth Informatique » ne remplissait pas les conditions pour opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes et pour bénéficier du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale n'a pas écarté l'acte de constitution de la SARL « Xanth Informatique » comme étant fictif ; qu'elle ne s'est donc pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8… » ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre » ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; Considérant, d'une part, que si M. X entend reprendre le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la S.A.R.L. Xanth Informatique serait en droit de prétendre au régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et que le tribunal administratif a rejeté au motif que l'entreprise dont s'agit n'exerçait pas une activité industrielle, commerciale ou artisanale éligible à ce régime d'exonération, il n'apporte aucune précision ni justification nouvelle ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part que la SARL Xanth Informatique ne pouvait régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes faute d'être au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts et était passible de plein droit de l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l'article 206 du même code ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, conformément aux dispositions de l'article 109-I-1° du code général des impôts, imposé M. X sur les revenus distribués par la SARL Xanth Informatique, dont le montant n'est pas contesté, au titre de l'année 1992, au cours de laquelle a eu lieu la distribution des bénéfices comptables des exercices 1990 et 1991 décidée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 juin 1992, ainsi que leur mise à disposition des associés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00461