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01PA00599

CETATEXT000007446876 J1XLX2004X12X000000100599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA00599, inédit au recueil Lebon 2004-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00599 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01PA00599, le 15 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE AGF IART, venant aux droits de la société PFA TIARD, dont le siège est ... ; La SOCIETE AGF IART demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0215 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle de solidarité et des centimes additionnels auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 01PA03930, le 22 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE AGF IART, venant aux droits de la société PFA TIARD, dont le siège est ... ; La SOCIETE AGF IART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-186 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières, à la contribution exceptionnelle de solidarité et des centimes additionnels auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 145 455 FCFP ( équivalant à 8 000 Francs français ) au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 ; Vu le code territorial des impôts ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2004 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société AGF-IART présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur le principe de l'assujettissement et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que la société AGF-IART soutient que c'est à tort que, pour refuser de la décharger de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, les premiers juges ont estimé qu'elle disposait d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-calédonienne en date des 31 mars et 5 mai 1983, approuvée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 :

  1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité...
  2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise...
  3. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ; Considérant que selon l'article R. 322-4 du code des assurances : Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française..., elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef du territoire d'un agent spécial personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou ce territoire... ; Considérant que la société AGF-IART soutient pour contester l'existence d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie que si X, agent général d'assurances domicilié à Nouméa, est agréé en tant qu'agent spécial pour satisfaire aux exigences de l'article R. 322-4 du code des assurances, elle ne lui verse aucune rémunération en échange de ce service, que X n'exerce pas effectivement les pouvoirs dont il est réputé disposer en tant qu'agent spécial pour engager la société et, en particulier, conclure des contrats en son nom ; qu'au surplus, X n'est pas tenu de consacrer son temps au seul service de la société requérante vis à vis de laquelle il n'a, lorsqu'il exerce en tant qu'agent général indépendant, aucun lien de subordination ; Considérant que, si le gouvernement soutient qu'il suffit que le pouvoir d'engager la société soit conféré à l'agent spécial prévu à l'article R. 311-4 du code des assurances, même si celui-ci n'en fait aucun usage, pour qu'existe un établissement stable au sens des dispositions de la convention franco-calédonienne, il résulte des termes mêmes de son article 5 paragraphe 5 qu'une entreprise n'est considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire qu'à la condition que la personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, qui agit pour son compte y dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom les exerce habituellement : que l'administration ne démontre pas que X ait effectivement disposé du pouvoir, ayant donné lieu à l'agrément susévoqué, d'engager la société qui l'avait désigné comme agent spécial alors que, comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé bornait éventuellement à transmettre à la société parisienne des projets de contrats ; qu'il n'est au surplus pas établi qu'un lien de dépendance existait entre X et la requérante ; qu'ainsi la société AGF-IART est fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie et, par suite, que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y à lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Nouvelle-Calédonie à verser à la société AGF-IART la somme de 1 219,59 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 14 décembre 2000 et 20 septembre 2001 sont annulés. Article 2 : La SOCIETE AGF-IART est déchargée de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, des centimes additionnels et de la contribution exceptionnelle de solidarité qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AGF-IART une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 01PA00599-01PA03930

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