CETATEXT000007446882 J1XLX2004X12X000000101633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA01633, inédit au recueil Lebon 2004-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01633 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE FIDAL Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SARL OFFICE PARISIEN DE GESTION IMMOBILIERE (OPGI) dont le siège est ... par son gérant en exercice ; la SARL OPGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9512615/1 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 26 novembre 2004 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL OPGI, qui exerce une activité de marchand de biens a constitué, le 2 mai 1990, avec les sociétés Participations Premières et Général X..., la société en participation SEP Grenelle à laquelle elle a apporté un immeuble en vue de sa revente ; que suite à une vérification de comptabilité de la SARL OPGI, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice 1991, la provision de 6 000 000 francs que la société avait constituée, à la clôture de son exercice le 31 mars 1991, pour constater la perte prévisionnelle dégagée par la SEP Grenelle et correspondant à sa quote-part dans le résultat déficitaire de cette société pour la période écoulée entre la clôture de l'exercice de la société en participation et la clôture de son propre exercice, soit du 31 décembre 1990 au 31 mars 1991 ; que par le jugement attaqué en date du 20 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; Considérant en premier lieu, qu'en vertu des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de membres de sociétés en participation lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'aux termes de l'article 39 du code précité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.