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01PA01633

CETATEXT000007446882 J1XLX2004X12X000000101633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 décembre 2004, 01PA01633, inédit au recueil Lebon 2004-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01633 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE FIDAL Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour la SARL OFFICE PARISIEN DE GESTION IMMOBILIERE (OPGI) dont le siège est ... par son gérant en exercice ; la SARL OPGI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9512615/1 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 26 novembre 2004 : - le rapport de Mme Evgenas, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL OPGI, qui exerce une activité de marchand de biens a constitué, le 2 mai 1990, avec les sociétés Participations Premières et Général X..., la société en participation SEP Grenelle à laquelle elle a apporté un immeuble en vue de sa revente ; que suite à une vérification de comptabilité de la SARL OPGI, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de l'exercice 1991, la provision de 6 000 000 francs que la société avait constituée, à la clôture de son exercice le 31 mars 1991, pour constater la perte prévisionnelle dégagée par la SEP Grenelle et correspondant à sa quote-part dans le résultat déficitaire de cette société pour la période écoulée entre la clôture de l'exercice de la société en participation et la clôture de son propre exercice, soit du 31 décembre 1990 au 31 mars 1991 ; que par le jugement attaqué en date du 20 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; Considérant en premier lieu, qu'en vertu des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent en qualité de membres de sociétés en participation lorsque celles-ci n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'aux termes de l'article 39 du code précité :

  1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment...5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probable ; Considérant que si en sa qualité de membre de la société en participation SEP Grenelle, la SARL OPGI devait, en application des dispositions des articles 8, 206 et 218 bis du code précité, prendre en compte, comme un profit imposable ou comme une perte déductible, la part qui lui revenait dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société en participation dès que ceux-ci étaient constatés dans les écritures de cette dernière à la clôture de son exercice, l'application de cette règle ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au principe suivant lequel la société en participation conserve un patrimoine et une personnalité fiscale distincts de celle de ses membres, et que le bénéfice de ces derniers doit être arrêté, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, en ne tenant compte que des charges déductibles ou des provisions qui lui sont propres ; que la société requérante n'était donc pas en droit, comme elle l'a fait, de constituer une provision en vue de faire face à une perte probable liée, non à son activité et à ses charges propres, mais seulement aux activités de la SEP Grenelle ; que ni le principe de prudence, ni les obligations comptables du gérant d'une société en participation qu'elle invoque ne sauraient l'autoriser à constituer, en franchise d'impôt, une provision contraire aux prescriptions de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant en second lieu, que la SARL OPGI fait valoir qu'elle était en droit de constituer une provision pour dépréciation de l'immeuble qu'elle avait mis à disposition de la SEP Grenelle mais qui figurait dans ses stocks de l'exercice 1991 ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la réponse du 24 février 1992 de la société requérante à la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 janvier 1992, qu'elle avait constitué une provision pour risque et non une provision pour dépréciation ; que par suite, les prétentions de la SARL OPGI invoquant une dépréciation de la valeur de l'immeuble en cause, au demeurant non justifiées, tendent à modifier l'objet de la provision qu'elle avait constituée et ne peuvent être admises, dès lors qu'elles conduisent à substituer, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, une provision nouvelle à celle qui a été initialement déclarée dans les formes prescrites au
  2. 5° de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OPGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 février 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL OPGI est rejetée. 2 01PA01633

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