CETATEXT000007446887 J1XLX2005X04X000000301511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 14/04/2005, 03PA01511, Inédit au recueil Lebon 2005-04-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01511 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TEBOUL Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 avril 2003 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9610279/1 en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société SICIND restitution de la retenue à la source ayant grevé les dividendes qu'elle a perçus d'une société française au cours des années 1992 et 1993 ; 2°) de remettre lesdites sommes à la charge de cette société ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en date du 5 octobre 1989 et le décret nº 92-422 du 4 mai 1992 portant publication de ladite convention ; Vu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 10 décembre 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société SICIND restitution de la retenue à la source ayant grevé au cours des années 1992 et 1993 les dividendes qu'elle a perçus de la société française CEAC dont elle détenait plus de 25 % du capital ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant que M. Stéphane X, sous-directeur, signataire du présent recours introduit par l'administration fiscale, a reçu délégation de signature pour former un tel recours devant les cours administratives d'appel par l'article 23 du décret du 11 mars 2003 publié au journal officiel du 13 mars 2003 ; que, par suite, ledit recours est recevable ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-1 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : « 1. Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source » ; qu'aux termes de l'article 7-2 de la même directive : « La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du code général des impôts alors applicable pris pour la transposition en droit français des dispositions précitées de la directive : «1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée. 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
- a)Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
- b)Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 ;
- c)Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 p. 100 au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes ;
- d)Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
- e)N'avoir pas droit, au titre de ces dividendes, en application d'une convention fiscale, à un paiement du Trésor français dont le montant, égal à l'avoir fiscal ou à une fraction de celui-ci, est supérieur à la retenue à la source prévue par cette convention » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-italienne susvisée : « 1. Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a)5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins douze mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 % du capital de la société qui paie des dividendes… 3…
- b)Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2-
- a)ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un « avoir fiscal » s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet « avoir fiscal » diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2... » ; Considérant que la directive susmentionnée a pour objet d'éliminer, par l'instauration d'un régime commun de taxation des bénéfices distribués, la pénalisation des sociétés mères et filiales résidant dans des États membres différents ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions conventionnelles plus favorables visant à atténuer la double imposition ; que l'article 10 de la convention franco-italienne précitée faisant en l'espèce bénéficier les dividendes nets versés d'un avoir fiscal égal à 25 % minoré d'un prélèvement de 5 % a eu pour effet cumulé de majorer les dividendes nets perçus en France par la société mère italienne de 18,75% ; que ce mécanisme conventionnel est plus favorable que la simple exonération de retenue à la source des dividendes prévue par l'article 5 de la directive ; que l'article 7-2 de ladite directive doit être interprété en ce sens qu'il autorise une imposition telle que le prélèvement de 5 % prévu par le 2-
- a)de l'article 10 de la convention franco-italienne même si ce prélèvement, en ce qu'il s'applique aux dividendes nets versés par la filiale à sa société mère, constitue une retenue à la source au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive ; que le 2 de l'article 119 ter du code général des impôts n'a fait que transposer en droit français l'article 7 de la directive ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif en a écarté l'application en l'estimant non conforme aux objectifs de la directive ; Considérant que si la société intimée soutient que la convention franco-italienne ne prévoit pas en son article 24 la déduction en Italie d'un impôt d'un montant égal à l'impôt payé en France et qu'après imputation des impositions italiennes les dividendes nets sont amputés de 1,4 %, ce moyen est inopérant au regard du présent litige dès lors que l'objectif de la directive n'est pas d'exonérer les dividendes de toute imposition nationale mais seulement d'instaurer une neutralité fiscale des opérations de distribution de bénéfices à caractère transfrontalier en limitant les doubles impositions pouvant résulter de la résidence dans des États membres différents des sociétés-mères et filiales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, ainsi que la remise à la charge de la société Fiat Partecipazioni Spa, anciennement dénommée Sicind Spa, de la retenue à la source ayant grevé les dividendes perçus de la société française CEAC au cours des années 1992 et 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Fiat Partecipazioni Spa, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La retenue à la source ayant grevé les dividendes nets perçus par la société Sicind Spa au cours des années 1992 et 1993 est remise à la charge de la société Fiat Partecipazioni Spa. Article 3 : Les conclusions de la société Fiat Partecipazioni Spa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 99PA02129 2 N° 03PA01511 Classement CNIJ : C