CETATEXT000007446896 J1XLX2005X01X000000104180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/68/CETATEXT000007446896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 17 janvier 2005, 01PA04180, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04180 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée par MY X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n°s 9602486 et 9702637 en date du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes, ainsi que de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, pour la détermination de son revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994, déclaré la somme de 13 669 F au titre des grosses réparations de son habitation principale, ouvrant droit à réduction d'impôt, et déduit la somme de 10 761 F du chef des frais professionnels ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts a remis en cause ces avantages fiscaux et procédé à des redressements assortis des intérêts de retard ; que le contribuable persiste à soutenir devant la cour que la facture produite au titre des travaux a trait à des réparations ne concernant pas le simple entretien de son pavillon et que, ne disposant pas des fonds nécessaires pour s'acquitter de sa dette envers le Trésor, il a dû contracter un prêt dont les intérêts lui auraient été imputés en cas de non-paiement ; En ce qui concerne la réduction d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans....La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant de ces travaux ; qu'en vertu du III-a du même article, la réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996 ; Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées notamment par les débats parlementaires, que le législateur a entendu subordonner le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instaurent à la production de factures délivrées par des entreprises qui doivent mentionner la nature et le montant exact des travaux aux fins de permettre au service d'apprécier si les conditions d'octroi de cet avantage fiscal sont bien remplies ; qu'ainsi et en tout état de cause, si M. X entend se prévaloir de l'importance de travaux relatifs à la réfection totale des installations sanitaires de son habitation qu'il aurait lui-même effectuée, il ne peut remplir de ce chef les conditions prévues pour bénéficier de la réduction d'impôt sollicitée ; Considérant d'autre part, qu'au sens des dispositions précitées, doivent être regardés comme des grosses réparations, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l'état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; que la seule facture produite au dossier datée du 28 décembre 1994, dont l'authenticité n'est pas contestée, d'un montant de 13 669 F, émanant d'une entreprise de maçonnerie et béton armé, fait état notamment de la dépose d'un parquet dans une salle de bains et son remplacement par une chape armée en ciment d'une épaisseur de 5 cm, de la démolition d'un plafond et de sa reconstruction, ainsi que du montage de cloisons en plâtre et de divers travaux de plomberie, d'encastrement de gaines électriques, de dépose et repose de baignoire et de WC ; que ces travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation, ont eu pour objet de maintenir en état l'immeuble de M. X, dont il n'est pas contesté qu'il datait de la fin du 19ème siècle, afin d'être utilisé conformément à sa destination, et correspondent à la réalisation de grosses réparations au sens du code civil ; que, dès lors, M. X était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C précité à raison des dépenses de cette nature afférentes à sa résidence principale, qu'il a engagées au cours de l'année 1994 pour un montant total de 13 669 francs, soit 2 083,85 euros ; En ce qui concerne les frais professionnels : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes à payer et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts pas des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; Considérant que, s'agissant de la réintégration opérée par le service dans le revenu imposable de M. X d'une somme de 10 761 F correspondant à des frais de procédure et d'intérêts d'emprunt au titre de l'année 1993, le requérant se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance, sans davantage établir leur caractère nécessaire au regard de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressements ; que ces conclusions d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'au surplus, M. X ne justifie pas de ce que la somme litigieuse excéderait le montant de la déduction forfaitaire de 10 % correspondant aux frais professionnels ; que par suite, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel concernant la réintégration dans les revenus imposables du contribuable pour l'année 1993 d'une somme de 10 761 F au titre d'intérêts et de frais accessoires d'emprunt, sans qu'il soit besoin de rechercher si la solution aurait été différente en cas de paiement desdits intérêts au trésor public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt susmentionnée, et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dépenses de grosses réparations de sa résidence principale, d'un montant de 2 083,85 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 01PA04180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.