CETATEXT000007446906 J1XLX2005X03X000000102300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 mars 2005, 01PA02300, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02300 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Melle Sophie MALAVAL M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée par la société INCHCAPE FRANCE SA, dont le siège social est ... ; la société INCHCAPE FRANCE S.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9934593 en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de Mme Malaval, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société INCHCAPE FRANCE SA relève appel du jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 p.100 des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état... ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consenties à compter du 1er janvier 1992 ; qu'en vertu de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code, la déclaration du résultat d'ensemble comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat et la société-mère doit joindre à cette déclaration l'état susmentionné des abandons de créances ou subventions ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les sociétés qui n'ont pas déposé ou qui ont déposé tardivement leurs déclarations sont passibles de la pénalité prévue à l'article 1734 bis susvisé ; qu'il est constant que la société requérante n'a déposé qu'en avril 1996 l'état des abandons de créances ou subventions afférent à l'exercice 1993 lors du dépôt d'une déclaration rectificative ; que la circonstance que la qualification des subventions versées par une filiale, la société France Motors, à d'autres sociétés du groupe ait été révélée lors d'un contrôle fiscal en 1995 n'est pas de nature à avoir exonéré la société-mère de ses obligations déclaratives ; que si celle-ci fait valoir qu'elle a contesté cette qualification lors du contrôle, il résulte cependant de l'instruction que les sommes litigieuses ont été comptabilisées en tant que subventions ou abandons de créances à la suite du contrôle fiscal ; qu'elle n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette qualification en se bornant à faire valoir sans l'établir que les éléments constitutifs d'un abandon de créance ne seraient pas réunis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à la société INCHCAPE FRANCE SA la pénalité litigieuse au regard du dépôt tardif de l'état des abandons de créances ou subventions de l'exercice 1993 ; que la circonstance qu'elle ait produit spontanément une déclaration rectificative comportant notamment ledit état nº 2058 SG corrigé n'est pas de nature à l'exonérer de ladite pénalité qui ne saurait être regardée comme disproportionnée dès lors qu'elle a été calculée conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1734 bis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INCHCAPE FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société INCHCAPE FRANCE SA, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société INCHCAPE FRANCE SA est rejetée. 2 N° 01PA02300
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.