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03PA04019

CETATEXT000007446912 J1XLX2004X11X000000304019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 18 novembre 2004, 03PA04019, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04019 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ; le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301566/7 en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande de communication de documents administratifs formulée par M. X le 5 septembre 2002 et lui a enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard de communiquer lesdits documents ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, adjudant de l'arme du génie, a demandé la communication par le MINISTRE DE LA DÉFENSE des extraits de procès-verbaux de la commission d'avancement de l'arme du génie pour le grade d'adjudant-chef au titre des tableaux d'avancement des années 1999 à 2002 laissant visibles les mentions et classements, ainsi que les bulletins de proposition d'avancement de sous-officier pour les années 1999 à 2002 laissant visibles les trois cadres situés en bas des bulletins dans lesquels sont indiqués les numéros de classement et les mentions d'appui des autorités successives ; que le MINISTRE DE LA DÉFENSE a communiqué à M. X des documents sur lesquels étaient occultés toutes les appréciations et mentions le concernant ainsi que les noms figurant sur la liste des candidats à l'avancement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel du jugement en date du 5 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris, ayant considéré que cette production ne répondait pas aux exigences de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, a annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande de communication de documents administratifs formulée par M. X et lui a enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard de communiquer lesdits documents ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux... qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public ; que selon l'article 6 de ladite loi : II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; Considérant que les bulletins de proposition d'avancement de sous-officier sont communicables à l'intéressé sous réserve des mentions explicitement relatives à des tiers ; que de même les procès verbaux de la commission d'avancement sont communicables à M. X sous réserve des seules observations concernant les autres sous-officiers dont le nom figure sur la liste des candidatures examinées ; que si le MINISTRE DE LA DÉFENSE soutient que la communication des mentions occultées concernant M. X sur les documents sollicités lui aurait permis de se situer par rapport à ses pairs, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas la communication d'une appréciation ou d'un jugement de valeur sur des tiers au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et à en demander ainsi l'annulation ; D E C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 03PA04019

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