CETATEXT000007446924 J1XLX2005X03X000000102826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 17 mars 2005, 01PA02826, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02826 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MARTINEZ M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour M. Y X élisant domicile ...), par Me Martinez ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963072 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis au paiement des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus fonciers ; En ce qui concerne les déductions de charges : Considérant qu'en vertu de l'article 31-1-1° du code général des impôts, sont notamment déductibles des revenus fonciers les dépenses d'amélioration effectuées par les propriétaires sur les locaux réservés à l'habitation ; Considérant que M. X, propriétaire d'un immeuble flottant, y a fait réaliser des travaux destinés à le transformer en salle de réception ainsi qu'en studios d'habitation ; que les factures produites ne permettent toutefois pas d'imputer le coût des travaux aux surfaces respectives de l'immeuble ; que le contribuable ne peut demander la prise en compte des dépenses au prorata de la superficie des locaux d'habitation, dès lors que les surfaces qu'il indique sont contestées par le service, sans réplique de sa part ; En ce qui concerne les réductions d'impôt : S'agissant des travaux de réparation : Considérant que M. X revendique le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexiès C du code général des impôts en faveur des contribuables ayant réalisé des travaux de grosses réparations sur leur résidence principale ; que, toutefois, l'intéressé n'établit, ni la nature et le montant desdits travaux, ni la partie de l'immeuble réservée à son habitation principale ; que, par suite, il ne peut bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée ; S'agissant de l'investissement immobilier locatif : Considérant qu'aux termes de l'article 199 noniès du code général des impôts : I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu...Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... ; Considérant que M. X entend bénéficier de ces dispositions à raison de la location d'une maison d'habitation sise à St Michel les Corbeil (Essonne), et acquise par lui le 12 décembre 1989 ; que, toutefois, les mentions du bail signé le 1er décembre 1990 et afférentes à la domiciliation de son locataire sont remises en cause par l'instruction, dès lors que le ministre établit que son locataire résidait outre mer durant les années en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé de le faire bénéficier de la réduction en cause, nonobstant l'engagement souscrit par lui et joint à sa déclaration de revenus de l'année 1990 de louer le local durant six ans ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement demander à la cour de prescrire le sursis de paiement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas contradictoires, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 01PA02826 2 N° 01PA02826 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.