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01PA01608

CETATEXT000007446926 J1XLX2004X12X000000101608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA01608, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01608 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN DE MONTGOLFIER M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001, présentée pour Mlle Jeanne X, demeurant 43 rue Michel-Ange à Paris

(75016), par Me de Montgolfier, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9712464 du 14 février 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1994 à raison d'un logement sis 14 avenue Robert-Schuman à Boulogne-Billancourt ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de ces taxes d'habitation ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par des décisions du 24 octobre 2002, postérieures à l'introduction de la requête devant la Cour, l'administration fiscale a accordé à Mlle X des dégrèvements de taxe d'habitation de 572,90 euros pour l'année 1991, de 624,28 euros pour l'année 1992, de 681,14 euros pour l'année 1993 et de 734,04 euros pour l'année 1994 ; qu'à concurrence de ces sommes la requête est devenue sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
  1. a)l'année de mise en recouvrement du rôle ;
  2. b)l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;...
  3. d)l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; Considérant qu'en première instance la demande de Mlle X tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1991 à 1994 à raison d'un logement sis 14 avenue Robert-Schuman à Boulogne-Billancourt a été rejetée pour tardiveté du recours contentieux au titre de l'année 1994 et pour tardiveté de sa réclamation préalable pour les années 1991 à 1993 ; qu'en appel la requérante, qui ne discute plus le caractère tardif de son recours contentieux pour l'année 1994, ne conteste que le motif d'irrecevabilité opposé à sa réclamation datée du 30 décembre 1994 en tant qu'elle concerne les années d'imposition 1991 à 1993 et revendique le bénéfice des dispositions précitées du b et du d de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant que ni la circonstance que des erreurs de superficie auraient été corrigées en 2000 par l'administration pour des années postérieures aux années en litige, permettant à Mlle X de mesurer l'exagération des bases précédemment retenues pour l'assiette de la taxe d'habitation, ni le fait que l'administration ait tenu compte de ces erreurs pour lui accorder en cours d'instance des dégrèvements partiels au titre des années demeurant en litige, ne constituent la réalisation d'événements de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens des dispositions précitées du b de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant que Mlle X a été informée respectivement en 1991, 1992 et 1993 des cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1991, 1992 et 1993 pour le logement dont s'agit, ainsi qu'en témoignent les avis d'imposition qu'elle a produits devant le tribunal administratif et la réclamation qu'elle a présentée le 3 janvier 1995 sur ce point ; qu'elle ne peut donc prétendre, en se fondant sur les dispositions précitées du d de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, qu'elle n'a eu connaissance certaine desdites impositions que le 28 mars 2000, date à laquelle elle a bénéficié d'un dégrèvement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le même appartement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables celles de ses conclusions qui conservent un objet devant la cour ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 572,90 euros pour l'année 1991, 624,28 euros pour l'année 1992, 681,14 euros pour l'année 1993 et 734,04 euros pour l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. 4 N° 04PA01159 M. PAUSE 2 N° 01PA01608

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