CETATEXT000007446928 J1XLX2005X05X000000103931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2005, 01PA03931, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03931 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX MIALET Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 22 novembre 2001, la requête présentée pour la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES, représentée par son maire en exercice, par Me X... avocat au barreau de l'Essonne ; la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99795 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société française d'aménagement et d'urbanisme et de l'Etat à lui verser, conjointement et solidairement, les sommes de 485 786 F TTC et de 41 920 F au titre de la garantie décennale des constructeurs en réparation de désordres de voirie de la zone d'aménagement concerté de la Ferme de Monsieur ; 2°) de condamner la société française d'aménagement et d'urbanisme et l'Etat (direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne), conjointement et solidairement, à lui verser lesdites sommes ainsi que 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la société française de l'aménagement et d'urbanisme (SNC), - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par convention du 27 septembre 1986, la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES a confié à la société Soframur, aux droits de laquelle vient la société française d'aménagement et d'urbanisme, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Ferme de Monsieur ; que la commune a confié aux services de l'Etat (direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne) la maîtrise d'oeuvre des travaux de voirie tant intérieurs qu'extérieurs qui ont été réceptionnés le 30 mars 1991 ; que, par acte notarié du 26 octobre 1991, la société française d'aménagement et d'urbanisme a rétrocédé à la commune la voirie dite intérieure de la zone d'aménagement concerté ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant ladite voirie, la commune a mis en cause la responsabilité décennale de l'aménageur et des services de l'Etat ; que la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES fait appel du jugement du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de condamnation des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant d'une part que, selon l'article 8 de la convention d'aménagement conclue entre l'aménageur et la commune : L'aménageur prend à sa charge la réalisation et le financement des équipements nécessaires à la desserte des constructions ; qu'il résulte de l'article 9 de la même convention que l'aménageur n'avait la qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune que pour les rues René Z..., Pasteur et Sente de l'Espérance, non concernées par les désordres ; qu'en ce qui concerne les ouvrages de voirie dits intérieurs , l'aménageur, qui en assurait la réalisation et le financement, avait la qualité de maître d'ouvrage ; que le tribunal administratif a par suite commis une erreur de droit en qualifiant l'aménageur de maître d'ouvrage délégué s'agissant des ouvrages litigieux ; Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne s'est vu, par arrêté préfectoral du 29 septembre 1987, confier la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de voirie de la zone d'aménagement concerté pour un montant de travaux de 11,804 MF ; que, par suite, en jugeant que les services de l'Etat n'avaient assuré que la maîtrise d'oeuvre de la voirie extérieure et non celle de la voirie intérieure, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de fait ; Considérant que la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES est fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement ; Considérant qu'il appartient au cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et que selon l'article 1792-1 de ce code : Est réputé constructeur de l'ouvrage ... 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ... ; que, par application de ces dispositions, la société française d'aménagement et d'urbanisme, qui, par acte notarié du 26 octobre 1991, a cédé, après achèvement, à la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES les ouvrages de voirie dont il est constant au surplus qu'elle les avait construits, a la qualité de constructeur de l'ouvrage ; que la commune est par suite fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres en cause, qui sont apparus dès 1996, nécessitent la démolition complète de 1 535 m2 de voirie et de 312 m2 de trottoirs ; qu'ils rendent par suite ces ouvrages impropres à leur destination ; qu'ils sont dus à un sous-dosage du béton et à la faible compacité de celui-ci ; que ces malfaçons sont imputables, d'une part, à l'aménageur, d'autre part, à la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne qui a failli à sa mission de contrôle des travaux ; qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les désordres seraient aggravés par un défaut d'entretien de la commune ; que l'aménageur et les services de l'Etat doivent par suite être condamnés, conjointement et solidairement, à réparer l'intégralité des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élèvent à la somme de 485 786 F TTC à laquelle il convient d'ajouter les frais d'expertise d'un montant de 41 920 F ; que ces sommes doivent être mises à la charge des constructeurs ; Considérant que, compte tenu de leurs responsabilités respectives, l'Etat (direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne) garantira la société française d'aménagement et d'urbanisme à hauteur de 10 pour cent des condamnations prononcées par le présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et la société française d'aménagement et d'urbanisme à verser, respectivement, 500 euros et 1 500 euros à la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La société française d'aménagement et d'urbanisme et l'Etat (direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne) sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser à la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES la somme de 72 876 euros (485 786 F TTC) en réparation des désordres affectant la voirie de la zone d'aménagement concerté de la Ferme de Monsieur et de 6 288 euros (41 920 F) au titre des frais d'expertise. Article 3 : L'Etat garantira la société française d'aménagement et d'urbanisme à hauteur de 10 pour cent des condamnations prononcées par l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat et la société française d'aménagement et d'urbanisme verseront à la COMMUNE DE MANDRES LES ROSES, respectivement, les sommes de 500 et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 5 N° 01PA03931 COMMUNE DE MANDRES LES ROSES 2 N° 01PA03931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.