CETATEXT000007446945 J1XLX2004X12X000000100253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/69/CETATEXT000007446945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA00253, inédit au recueil Lebon 2004-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00253 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par M. Z, expert comptable ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95130 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre défendeur à la requête de M. X : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 57, L 59 et R 57-1 du livre des procédures fiscales applicables durant les années d'imposition en cause, qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que le vérificateur a adressé, le 26 juillet 1988, une notification de redressement à M. X, photographe, par laquelle il rehaussait les bases imposables à l'impôt sur le revenu de ce dernier au titre des années 1985 et 1986 ; que l'un des chefs de redressement, seul en cause dans la présente requête, avait pour origine la requalification en bénéfices non commerciaux de droits d'auteur perçus par l'intéressé et déclarés par lui dans la rubrique des traitements et salaires, en vue de bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire ; que M. X ayant formulé ses observations dans le délai qui lui était imparti à l'encontre de ce redressement, l'administration lui notifia, le 21 février 1989, une réponse par laquelle elle maintenait sa position sur ce point en lui précisant qu'il disposait d'un délai de trente jours pour demander la saisine de la commission départementale ; que le contribuable n'ayant formulé une demande à cette fin que le 16 juin 1989, celle-ci était tardive et que le service n'était pas tenu d'y donner suite ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, alors applicable, pris sur le fondement de l'article 83-3° du même code, les journalistes ont droit, pour la détermination du montant net des salaires à retenir dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de trente pour cent ; Considérant que pour l'application de cette disposition, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ; que les prestations de pigiste effectuées par M. X pour le compte des sociétés EDI 7 et FEP, à propos desquelles ce dernier ne fournit aucune précision, ne peuvent être regardées comme satisfaisant à cette définition ; que la circonstance que le contribuable est titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels est sans incidence sur son droit à bénéficier de la déduction litigieuse, qui dépend uniquement de la nature des fonctions réellement exercées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier le contribuable de la déduction forfaitaire revendiquée, sur les droits d'auteur perçus par lui en contrepartie de sa collaboration occasionnelle apportée aux sociétés susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA00253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.